L
lois.tn
Retour
LoiEn vigueurL F 2025/48· 09/12/2024

Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

Ouvrir le PDFJORT #149 · 10/12/2024

Modifiée par :

- Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 


Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions Budgétaires

Article premier

Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2025 sont estimées comme suit :

- Recettes du budget de l’Etat

- Dépenses du budget de l’Etat

- Résultat du budget de l’Etat (déficit)

50 028 000 000 Dinars

59 828 000 000 Dinars

9 800 000 000 Dinars

Art 2

Est et demeure autorisée pour l’année 2025 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un montant total de 50 028 000 000 Dinars répartis comme suit :

- Les recettes fiscales

- Les recettes non fiscales

- Les dons

45 249 000 000 Dinars

4 429 000 000 Dinars

350 000 000 Dinars

Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

Art 3

Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2025 sont fixées à 1 857 050 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Art 4

Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2025 est fixé à 53 521 000 Dinars.

Art 5

Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2025 est fixé à 59 828 000 000 Dinars.

Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

Art 6

Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2025 est fixé à 63 000 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par missions, par missions spéciales et par programmes, conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

Art 7

Est autorisée pour l’année 2025 la perception des ressources du trésor d’un montant total de 28 203 000 000 Dinars.

Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :

En Dinars

Désignations Montant
Ressources des emprunts extérieurs 6 131 000 000
Ressources des emprunts intérieurs 21 872 000 000
Ressources de trésor 200 000 000
Total des sources de financement 28 203 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation 9 800 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure 9 734 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure 8 469 000 000
Prêts et avances du trésor 200 000 000
Total des utilisations 28 203 000 000

Art 8

Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat pour l’année 2025 est fixé par missions à 1 438 539 300 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.

Art 9

L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2025 au profit des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat est de 663 757 agents.

Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.

Art 10

Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 330 000 000 Dinars pour l’année 2025.

Art 11

Le montant dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 8 000 000 000 Dinars pour l’année 2025.

Art 12

Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale est autorisée à octroyer des facilités au profit de la trésorerie générale de la Tunisie dans la concurrence d’un montant ne dépassant pas 7000 millions de dinars.

Ces facilités sont octroyées sans intérêts appliqués et sont remboursées sur une période de 15 ans dont 3 années de grâce.

Une convention sera conclue entre le ministre chargé des finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie fixant notamment les modalités de tirage et de remboursement des facilités octroyées.

Attribution des dotations payées dans le cadre de la responsabilité sociétale

Art 13 

1) Sont allouées au budget des conseils régionaux en application des dispositions de la loi n° 2018-35 du 11 juin 2018 relative à la responsabilité sociétale des entreprises, les dotations payées par les établissements concernés par ladite loi. Les montants de ces dotations sont fixés dans le cadre de conventions conclues à cet effet entre le gouverneur et lesdits établissements.

2) Les recettes réalisées à ce titre sont affectées au financement des interventions au profit des régions sinistrées, notamment dans les secteurs suivants :

- La santé,

- L’environnement,

- L’éducation,

- Le secteur social  (Ajouté par l'art.39 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 )

- Les établissements et les associations sportives, culturelles et sociales selon les législations y afférentes,

- Appui aux recettes des communes de la région,

- Les travaux de l’infrastructure.

3) Des rapports annuels relatifs aux recettes et dépenses desdits établissements sont soumis à la Présidence de la République, la Présidence du Gouvernement, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts.

Prorogation du programme de la mise à la retraite avant l'âge légal

Art 14

Les dispositions de l'article 14 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 demeurent applicables selon les mêmes conditions, procédures et modalités prévues par la réglementation en vigueur, et ce durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Consolidation des leviers de l’Etat social et renforcement du pouvoir d’achat du citoyen

Création d’un « Fonds de Protection Sociale des Travailleuses Agricoles » et octroi d’avantages fiscaux en leur faveur

Art 15 

1) Est créé un fonds spécial intitulé « Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles » chargé d’assurer la couverture sociale et d’aider à l’inclusion économique des travailleuses agricoles dans le cadre du régime de la protection sociale des travailleuses agricoles créé en vertu du décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatif au régime de protection sociale pour les travailleuses agricoles.

Les conditions et les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret.

Le ministre chargé des affaires sociales est l’ordonnateur du fonds.

La gestion du fonds de protection sociale des travailleuses agricoles est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu d’une convention conclue à cet effet entre ledit fonds, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances.

La gestion des programmes d’inclusion économique des travailleuses agricoles est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet entre ladite banque, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances.

2) Le fonds de protection sociale des travailleuses agricoles est financé par :

- une subvention du budget de l’Etat dans la limite de 5 millions de dinars,

- une taxe au taux de 1 % des primes d’assurance ou des cotisations afférentes à toutes les branches d’assurance nette d’annulations et de taxes,

Cette taxe est payée mensuellement par les compagnies d’assurance ou les fonds des adhérents comme en matière de la taxe unique sur les assurances.

La taxe ne peut être mise à la charge des souscripteurs des contrats d’assurance ou des adhérents dans les entreprises d’assurance Takaful.

La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

- une taxe d’une valeur de 5 dinars au titre de chaque attestation de visite technique payée par l’Agence technique de transport terrestre comme en matière de taxes sur les formalités administratives relatives à l’immatriculation des véhicules, aux permis de conduire et aux cartes d’exploitation ,

- un pourcentage de 10 % du montant global des amendes routières perçues annuellement,

- les ressources provenant des taxes contre les services fournis par les différents organismes et établissements sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales,

- tous dons et ressources pouvant lui être affectés conformément à la législation en vigueur.

Art 16 

1) Est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un point 26 ainsi libellé :

202) Est ajouté à l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents le numéro 7, ainsi libellé :

7) sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.

3) Est ajouté au numéro 3 du paragraphe I de l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955, portant fixation du budget ordinaire pour l’exercice 1955-1956, tel que modifié et complété par les textes subséquents :

- Les véhicules de 8 ou 9 places utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.

4) Est ajouté au numéro 2 de l’article premier du décret–loi n° 60-22 du 13 septembre 1960, portant institution d’une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde, tel que modifié et complété par les textes subséquents un tiret ainsi libellé :

- Les véhicules de 8 ou 9 places utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.

5) Est ajouté à l’article 34 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l’année 1985, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe ainsi libellé :

Sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés pour le transport des travailleurs agricoles tant qu’aucune autre autorisation relative au transport de personnes ou de marchandises n’a été attribuée à leurs propriétaires.

Création d’un fonds spécial « Fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques »

Art 17 

1) Est créé un fonds spécial intitulé « Fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques » ayant pour objet de financer le régime d’assurance de la perte collective d’emploi pour des motifs non personnels pour les deux parties de la relation professionnelle et d’instaurer un système de prévoyance et de protection des travailleurs licenciés pour des motifs économiques.

Le ministre chargé des affaires sociales est l’ordonnateur du fonds.

Les conditions et règles de gestion dudit fonds sont fixées par décret.

2) Le fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques est financé par :

- une subvention du budget de l’Etat dans la limite de 5 millions de dinars,

- des frais d’adhésion au taux de 0,5% supportés par chacun de l’employeur et l’employé et dus sur la masse salariale déclarée auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.

- un pourcentage de 14% du rendement de la majoration spécifique due sur le tabac et les allumettes,

- une taxe sur les jeux dont la participation s’effectue directement par téléphone ou messages courts (SMS) ou serveur vocal, supportée par le participant aux jeux au taux de 30% du :

* prix de la participation au jeu hors ladite taxe pour les jeux auxquels la participation s’effectue par messages courts.

* prix de la minute hors ladite taxe pour les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers le serveur vocal.

Les opérateurs des réseaux de télécommunications, tels que définis par l’article 2 du code des télécommunications, effectuent la retenue du montant de la taxe, du solde du compte du client pour les abonnés des lignes prépayées et facturent le montant de ladite taxe pour les autres abonnés.

Les opérateurs des réseaux de télécommunications sont tenus de déclarer et de payer le montant de la taxe susvisée auprès de la recette des finances dont ils relèvent au cours des vingt premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel la retenue ou la facturation ont eu lieu.

- tous dons et ressources pouvant lui être affectés conformément à la législation en vigueur.

3) La gestion du fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques s’effectue en vertu d’une convention conclue entre le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé des finances.

4) Sont abrogés les articles de 2 à 4 de la loi n° 2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009, relatifs à l’instauration d’un fonds de financement des mesures exceptionnelles de la mise à la retraite. Le solde des ressources du fonds est transféré au profit du « fonds d’assurance contre la perte d’emploi pour des motifs économiques ».

Création d’un fonds spécial du Trésor

« Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation »

Art 18 

1) Est ouvert aux registres du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du Trésor dénommé «Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation » chargé de payer les indemnités dues aux victimes des accidents de la circulation causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes ou à leurs ayants droit en cas de décès , lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l’exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou des véhicules circulant sur les voies ferrées, et ce dans les cas suivants :

- le responsable de l’accident demeure inconnu.

- l’inexistence d’un contrat d’assurance en vigueur soit en raison de l’expiration de la validité du contrat d’assurance pour les contrats à terme limité, soit dans les cas de non-souscription d’un contrat d’assurance.

- la nullité du contrat d’assurance.

- la résiliation du contrat d’assurance, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa de l’article 11 du code des assurances.

- la suspension du contrat d’assurance, à l’exception des deux cas prévus, respectivement, au dernier alinéa de l’article 11 et au troisième alinéa de l’article 22 du code des assurances.

- les exclusions de garantie prévues à l’article 118 du code des assurances.

Le ministre chargé des domaines de l’Etat est l’ordonnateur du fonds.

Les dépenses du fonds revêtent un caractère estimatif.

Les conditions et les modalités d’intervention du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont fixées par décret.

2) Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation indemnise les ayants droit ou l’entreprise d’assurance qui l’a subordonné dans la limite des montants versés pour le compte de ce fonds.

L’entreprise d’assurance est tenue d’introduire le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation dans le procès relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, sous peine d’inopposabilité des jugements rendus à l’égard du fonds.

Contrairement aux dispositions de l’article 149 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation a le droit de présenter une offre de transaction amiable dans le domaine de son intervention prévu au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions d’une convention d’indemnisation pour le compte d’autrui, obligatoirement conclue par les parties concernées et approuvée par arrêté du ministre chargé des finances.

Au cas où une transaction amiable serait conclue entre le fonds et la victime ou ses ayants droit en cas de décès, la transaction est opposable au responsable de l’accident.

Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation et l’entreprise d’assurance sont tenus d’associer la caisse de sécurité sociale concernée aux demandes de transactions amiables relatives aux accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail.

Toute transaction à l’amiable effectuée sans associer le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation ou la caisse de sécurité sociale concernée est inopposable à l’égard de la caisse et du fonds.

L’entreprise d’assurance et le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont tenus d’introduire la caisse de sécurité sociale concernée dans le procès relatif à l’indemnisation des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs sous peine d’inopposabilité à la caisse, des jugements rendus.

Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation est subrogé après paiement de l’indemnité, et à concurrence des montants versés, dans les droits et actions du bénéficiaire contre le responsable de l’accident.

Le fonds est en droit de réclamer des intérêts calculés au taux d’intérêt légal civil à compter de la date du paiement des indemnités et jusqu’à la date de leur remboursement.

3) Les ressources du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation se composent de :

- la contribution des entreprises d’assurances ou des fonds des adhérents pour les assurances Takaful agréés pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, tels que mentionnés à l’article 110 du code des assurances, au taux de 0,2% des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, nettes d’annulations et de taxes.

- la contribution des assurés ou des adhérents au taux de 2% des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, nettes d’annulations et de taxes.

- les sommes recouvrées des responsables des accidents dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article.

- les autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les dispositions susvisées s’appliquent aux véhicules non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.

La contribution des entreprises d’assurances ou des fonds des adhérents pour les assurances et la contribution des assurés ou des adhérents sont payées mensuellement par les entreprises d’assurances ou par les fonds des adhérents au même titre que la taxe unique sur les assurances.

4) Est remplacée l’expression "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" en langue arabe là où elle est citée dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur par l’expression "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" .

5) La convention prévue à l’article 149 du code des assurances demeure en vigueur jusqu’à la signature de la convention prévue au paragraphe 2 du présent article.

- Les dispositions de l’article 173 du code des assurances demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation du décret prévu au paragraphe 1 du présent article.

6) Sont abrogées les dispositions des articles 172 et de 174 à 176 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2025.

Fonds d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles

Art 19

Sont abrogées les dispositions du quatrième sous-paragraphe du paragraphe 1 prévu par l’article 17 de la loi n° 2017- 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et remplacées par ce qui suit :

« Le fonds est géré en vertu d’une convention conclue entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ».

Allègement de la charge fiscale des personnes bénéficiant

de pensions d'orphelins et de pensions d'invalidité

Art 20 

1) Est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un point 27 ainsi libellé :

27. Les pensions d'orphelins et les pensions d'invalidité de l'exercice du travail d'origine non professionnelle, servies conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité sociale.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux pensions payées à partir du 1er janvier 2025.

Appui à l’inclusion financière et économique des catégories

vulnérables et à revenu limité et leur encouragement

à la création des projets

Art 21

Est créée une ligne de financement d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du fonds national de l’emploi au profit des catégories vulnérables et à revenu limité, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 10 mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, remboursables sur une durée maximale de 6 ans dont une année de grâce.

Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Renforcement de l’inclusion économique des personnes handicapées

Art 22

Est créée une ligne de financement d’un montant de 5 millions de dinars sur les ressources du fonds national de l’emploi au profit des personnes handicapées, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 10 mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 , remboursables sur une durée maximale de 8 ans dont deux années de grâce. (La date est modifié par l'art.34 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 )

Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Révision de la fiscalité des voitures aménagées spécialement

à l’usage des personnes handicapées

Art 23 

1) Sont modifiées les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents comme suit :

Article 49 (nouveau) 

Sont appliqués les taux du droit de consommation dû sur les voitures aménagées spécialement à l’usage des personnes handicapées repris dans le tableau suivant :

N° de la position Désignation des produits Taux %
Ex 87-03

Véhicule de tourisme aménagé à l’usage des personnes handicapées :

- à moteur à piston à allumage autre qu’à combustion interne

*d’une cylindrée n’excédant pas 1300 cm3

*d’une cylindrée excédant 1300 cm3 et n’excédant pas 1600 cm3

*d’une cylindrée excédant 1600 cm3 et n’excédant pas 2000 cm3

 

 

0

5

10

- à moteur à piston à allumage par compression :

* d’une cylindrée n’excédant pas 1600 cm3

* d’une cylindrée excédant 1600 cm3 et n’excédant pas 1900 cm3

* d’une cylindrée excédant 1900 cm3 et n’excédant pas 2150 cm3

 

10

15

20

Ex 87-04

véhicule utilitaire aménagé à l’usage des personnes handicapées

- à moteur à piston à allumage autre qu’à combustion interne

*d’une cylindrée n’excédant pas 1300 cm3

*d’une cylindrée excédant 1300 cm3 et n’excédant pas 1600 cm3

*d’une cylindrée excédant 1600 cm3 et n’excédant pas 2000 cm3

 

 

0

5

10

- à moteur à piston à allumage par compression :

* d’une cylindrée n’excédant pas 1600 cm3

* d’une cylindrée excédant 1600 cm3 et n’excédant pas 1900 cm3

* d’une cylindrée excédant 1900 cm3 et n’excédant pas 2150 cm3

 

10

15

20

2) Bénéficient de l’avantage susmentionné, une fois tous les cinq ans, les tunisiens résidents en Tunisie lors de l’importation d’une voiture de tourisme ou d’une voiture utilitaire de l’étranger conformément à la législation en vigueur ou dans le cadre d’un don entre les membres de la même famille tels que définis par les dispositions de l’article 22 du code des douanes ou lors de l’acquisition auprès des concessionnaires des véhicules automobiles exploitant un entrepôt privé particulier ou encore lors de l’acquisition de voitures fabriquées localement et ce à condition :

- que la personne handicapée soit titulaire d’un permis de conduire conformément à la législation en vigueur,

- que la voiture de tourisme ou utilitaire soit aménagée selon le type d’handicap,

- qu’ à la date de son entrée en Tunisie, l’âge du véhicule ne dépasse sept ans et ce à compter de la date de la première mise en circulation,

- que la valeur du véhicule ne dépasse les 100 mille dinars,

- de présenter, conformément à la législation en vigueur, le matricule fiscal lors de la demande de bénéficier de la voiture utilitaire.

3) En cas d’immobilité totale selon la législation en vigueur, le conjoint, les ascendants ou les descendants peuvent être autorisés à conduire la voiture de tourisme.

Les conditions et règles d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir du 1er avril 2025.

Encadrement davantage des victimes d’actes de terrorisme

et des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés

Art 24

Est créée une ligne de financement d’un montant de deux millions (2 .000.000) de dinars sur les ressources du fonds national de l’emploi au profit des personnes bénéficiant de l’inclusion économique et de la création des postes d’emploi conformément aux dispositions du décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à l’ Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés, allouée à l’octroi de crédits sans autofinancement et sans intérêt pour le financement des activités dans tous les domaines économiques durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, remboursables sur une durée maximale de 8 ans dont deux années de grâce.

La gestion de ladite ligne est confiée à la banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi et l’ Etablissement Fidaa.

Cette convention fixe les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Renforcement du rôle social de l’Etat dans le domaine de l’habitat

Art 25

Est remplacée l’expression « l’acquisition d’un premier logement » mentionnée au paragraphe premier de l’article 61 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 par l’expression « l’acquisition ou la construction d’un premier logement ».

Appui aux patients allergiques au gluten issus de familles

pauvres et à faible revenu

Art 26

Est octroyée aux patients allergiques au gluten issus de familles pauvres et à faible revenu inscrits au programme "AMEN SOCIAL", une allocation financière mensuelle de 30 dinars par personne au titre de la prise en charge des dépenses alimentaires.

Les modalités d'octroi de ladite allocation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Préservation des ressources hydrauliques

Art 27 

1) Est remplacée l’expression « du 1er janvier au 31 décembre 2023 » mentionnée au paragraphe premier de l’article 28 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023, telle que modifiée par l’article 28 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024, par l’expression « du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 ».

2) Est allouée une dotation supplémentaire de 2 millions de dinars sur les ressources du fonds national d’amélioration de l’habitat pour l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 20 mille dinars pour chaque crédit pour le financement de la construction des collecteurs d’eau de pluie.

Exonération des véhicules non destinés au transport de

personnes ou transport de marchandises de la taxe unique

de compensation de transports routiers

Art 28 

1) Sont modifiées les dispositions du numéro 7 de l’article 38 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l’article 56 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant la loi des finances pour l’année 2014 comme suit :

« Aux autres véhicules autres que ceux utilisés pour le transport de personnes ou le transport de marchandises autorisés à utiliser la route ».

2) Est ajouté à l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un numéro 8 ainsi libellé :

8) Sont exonérés de cette taxe :

-les véhicules aménagés pour la radio et télé diffusion

- les véhicules aménagés pour la projection cinématographique

- les véhicules aménagés en bibliothèques itinérantes

- les véhicules aménagés pour consultations médicales itinérantes

- les véhicules aménagés pour don et transfusion de sang

- les véhicules aménagés pour le transport funèbre

- les véhicules aménagés en laboratoires itinérants

- les matériels de travaux publics

- les engins et équipements spéciaux utilisés sur les routes

- les camions, autobus, remorques et semi-remorques destinés à la formation de conduite automobile

Renforcement du rôle de l’Office national de la famille et

de la population de prévention des maladies contagieuses

Art 29

L’Office national de la famille et de la population bénéficie de l’exonération des droits de douane et de la taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriels, de services et de l'artisanat dus à l’importation des préservatifs relevant de la position tarifaire Ex 40.14 du tarif des droits de douane à l'importation.

Soutien des établissements publics opérant dans le domaine de l’encadrement de l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées

Art 30

Les établissements publics opérant dans le domaine de l’encadrement de l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées bénéficient de la suspension des droits et taxes dus à l’importation des équipements, matériels et produits n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires à leur activité.

Cet avantage est accordé sur la base d’une attestation délivrée par les services compétents du ministère de tutelle de l’établissement concerné, après avis technique des services du ministère chargé de l’industrie.

Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée

à l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique

Art 31 

1) Est modifié le deuxième tiret du numéro 3 de l'article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

- La vente de l’électricité basse tension destinée à la consommation domestique au profit des personnes dont la consommation mensuelle dépasse 300 kilowatts/heure.

2) Est ajouté au paragraphe I du tableau "B" nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 30, ainsi libellé :

30) L’électricité basse tension destinée à la consommation domestique au profit des personnes dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 300 kilowatts/heure.

Mesures pour soutenir les petits éleveurs de bovins

Art 32 

Est alloué un montant de 10 millions de dinars au titre de l'année 2025, sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, réparti comme suit :

1) 5 millions de dinars débloqués sous forme de subvention exceptionnelle pour renforcer l'autofinancement des petits éleveurs de bovins en vue d'obtenir des crédits accordés par les banques sur leurs ressources propres, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, pour financer l'acquisition de génisses pleines produites dans des centres agréés par le ministère chargé de l'agriculture destinés à l'élevage des génisses de race pure nées localement ou l'acquisition des génisses pleines importées selon les cahiers des charges établis à cet effet, et ce dans le cadre d'un programme pour la reconstitution du cheptel bovin national, qui s'étale sur 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Le taux de la subvention exceptionnelle, les conditions, modalités et délais pour en bénéficier, sont fixés en vertu d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Cette subvention est cumulable avec les avantages financiers accordés conformément à la législation en vigueur.

L'Etat prend en charge l'intégralité des intérêts appliqués aux crédits susvisés, sans que le taux d'intérêt appliqué par les banques dépasse le taux d'intérêt du marché monétaire majoré de 2 %.

Le montant de la prise en charge est imputé sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Les conditions et les modalités de la prise en charge par l'Etat des intérêts appliqués aux crédits susvisés sont fixées en vertu d’une convention conclue entre les banques, le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l'agriculture.

Sont suspendus les droits et taxes dus à l’importation des génisses, velles et veaux relevant de la position tarifaire Ex 0102 destinés aux petits éleveurs de veaux et ce, jusqu’au 31 décembre 2028.

Pour le bénéfice dudit avantage, les importateurs doivent obtenir une autorisation préalable des services compétents du ministère chargé de l'agriculture et s'engager par écrit à réaliser l’opération d’importation exclusivement au profit des éleveurs.

Le bénéficiaire dudit avantage est aussi tenu de s'engager, lors de chaque opération d’acquisition, à ne pas aliéner lesdites génisses et velles durant une période de 5 ans à partir de la date d'acquisition.

2) un montant de 5 millions de dinars débloqué sous forme de subvention exceptionnelle pour soutenir les petits éleveurs de bovins en vue d'obtenir une subvention durant la période allant du 1er janvier au 2025 au 31 décembre 2028 pour financer l'élevage des génisses gestantes et des velles de race pure, et ce dans le cadre du programme de reconstitution et préservation du cheptel bovin national.

Ladite subvention est cumulable avec les avantages financiers prévus par la législation en vigueur.

La subvention est fixée à un montant de 1000 dinars et répartie comme suit :

• 200 dinars lors de la naissance d’une génisse, sous réserve de son identification ;

• 300 dinars lors de sa première année ;

• 200 dinars lors de la première insémination ;

• 300 dinars lors de la première mise basse.

Les conditions et procédures du bénéfice de la subvention sont fixées conformément à la législation en vigueur. Les génisses ou velles bénéficiaires ne peuvent être cédées dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur naissance.

Pour bénéficier dudit avantage, les éleveurs doivent informer les structures concernées et s’engager à respecter les conditions fixées à chaque étape d’octroi de la subvention.

Est considéré contrevenant tout éleveur ayant cédé des génisses ou velles bénéficiaires de cette subvention et est tenu de rembourser les montants perçus au Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Appuyer l’effort de la société ELLOUHOUM

pour l’approvisionnement du marché

Art 33 

Sont suspendus les droits de douane dus à l’importation des produits suivants par la société ELLOUHOUM et ce jusqu’au 31 décembre 2027 :

1) Les viandes bovines réfrigérées relevant de la position tarifaire de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane à l’importation;

2) Les viandes ovines réfrigérées relevant de la position tarifaire 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane à l’importation.

Mesures de soutien pour la Pharmacie centrale de Tunisie

Art 34 

1) Est réduit à 0% le taux des droits de douane dus sur les médicaments ayant un similaire fabriqué localement importés par la Pharmacie centrale de Tunisie et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026.

2) Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les médicaments ayant un similaire fabriqué localement importés par la Pharmacie centrale de Tunisie et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane, et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026.

3) Est abrogée l’expression « des produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que » prévue au numéro 4 du paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

4) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’article 13 octies ainsi libellé :

13 octies) Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique importés ou acquis par les entreprises d’industrie pharmaceutique.

L’avantage est octroyé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

Allègement de la fiscalité du café et du thé

Art 35 

1) Est abrogé l’article 21 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024.

2) Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation et à la vente par l’Office du commerce de la Tunisie et les personnes autorisées par le ministère chargé du commerce du café relevant de la position tarifaire 09.01 et du thé relevant de la position tarifaire 09.02 du tarif des droits de douane à l’importation.

Poursuite de la réforme fiscale et renforcement des ressources du Trésor

Allègement de la charge fiscale des individus

et renforcement de l’équité fiscale

Art 36 

1) Est modifié le barème de l’impôt sur le revenu prévu au paragraphe I de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

Barème de l’impôt sur le revenu

Tranches Taux Taux effectif à la limite supérieure
0 à 5.000 Dinars 0% 0%
5.000,001 à 10.000 Dinars 15% 7,50%
10.000,001 à 20.000 Dinars 25% 16,25%
20.000,001 à 30.000 Dinars 30% 20,83%
30.000,001 à 40.000 Dinars 33% 23,88%
40.000,001 à 50.000 Dinars 36% 26,30%
50.000,001 à 70.000,000 Dinars 38% 29,64%
Au-delà de 70.000 Dinars 40% -

2) Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2025.

Appui à l’équité fiscale par l’adoption

de taux progressifs de l’impôt sur les sociétés

Art 37 

1) Sont modifiées les dispositions des premier et deuxième paragraphes, le début du troisième paragraphe et le début du paragraphe 1 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :

Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20%.

Le taux de 20% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15% du prix de cession.

Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à :

1- 10% pour les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, pour :

2) Est ajouté au troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 4 ainsi libellé :

4- 40%, et ce, pour :

- les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, et ce, à l’exception des établissements de paiement.

- les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014.

3) Sont modifiées les dispositions du premier tiret du paragraphe 3 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :

- les établissements de paiement prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,

4) Sont abrogées les dispositions des deuxième et quatrième tirets du paragraphe 3 du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

5) Le taux de « 15% » est remplacé là où il se trouve au paragraphe II de l’article 51 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés par le taux de « 20% ».

6) Le taux de « 10% » prévu à l’alinéa « b bis » du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de « 15% ».

7) Le taux de « 15% » prévu à l’alinéa « e bis » du premier paragraphe du paragraphe I et au quatrième paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de « 20% ».

8) L’expression «les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 15%» prévue au deuxième alinéa de l’alinéa «g» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression suivante :

les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 20% à l’exception des montants revenant aux sociétés prévues à l’article premier de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse

9) Sont modifiées les dispositions des premier et deuxième paragraphes du paragraphe I de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, comme suit :

L’impôt sur les sociétés, institué par l'article 3 de la présente loi, est dû au taux minimum de 25% par toute personne morale bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur régissant les avantages fiscaux.

Ce taux est réduit à 10% pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 20%.

10) Est ajoutée l’expression « 40% ou » après l'expression « au taux de » prévue au premier point du deuxième tiret du paragraphe 2 de l’article 53 de la loi n° 2017 -66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018.

11) Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe du paragraphe 6 de l’article 53 de la loi n° 2017- 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, comme suit :

Pour les sociétés, les entreprises et les fonds prévus par les paragraphes 3 et 4 du troisième paragraphe du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 40% ou 35%, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l’impôt sur les sociétés dû au taux de 40% ou 35% majoré de 4 points et l’impôt sur les sociétés dû selon l’un desdits taux sans la majoration des quatre points, avec un minimum égal à 500 dinars.

12) Est ajoutée l’expression « ou 40% » après le taux de « 35% » prévu au premier paragraphe de l'article premier et au premier paragraphe de l’article 2 de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse.

13) Le taux de « 15% » prévu au premier paragraphe de l’article 3 de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse est remplacé par le taux de « 20% ».

14) Est modifiée la dernière phrase prévue au dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :

Les bénéfices provenant desdites opérations sont soumis à l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

15) Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe du dernier tiret de l’article 96 du code minier tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :

- un impôt sur les bénéfices au taux de vingt pour cent du bénéfice annuel.

16) Les dispositions du présent article s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024 et à la plus-value réalisée par les non-résidents non établis en Tunisie de la cession des immeubles, des titres et des droits y relatifs à partir du 1er janvier 2025.

Institution d'une contribution conjoncturelle due par

les grandes entreprises au profit du budget de l'Etat pour l'année 2025

Art 38 

1) Est instituée une contribution conjoncturelle au profit du budget de l'Etat pour l'année 2025, due par les entreprises dont le chiffre d'affaires pour l'année 2023 est égal ou supérieur à 20 millions de dinars hors taxes et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 15% au titre de la même année.

2) Ladite contribution est fixée à 2% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours de l'année 2025 avec un minimum de 1.000 dinars.

3) Ladite contribution est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.

Ladite contribution n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Le contrôle de cette contribution, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent comme en matière d'impôt sur les sociétés.

Maîtrise du recouvrement de l’impôt

sur les revenus des propriétés bâties

Art 39 

1) Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe du paragraphe II de l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit :

II. Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 25% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances, d'amortissements, de réparation et d'entretien. Sont également déductibles, la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat acquittées.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus des propriétés bâties réalisés à partir du 1er janvier 2024.

Allègement de la fiscalité du lait en poudre et

du beurre et mise à jour des positions tarifaires

de certains produits

Art 40

Sont modifiés les tableaux 4, 6 et 7 prévus au numéro 2 de l’article 31 et aux numéros 1 et 2 de l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016, et ce, comme suit :

1- Annexe n° 4

n° de position (ancien)

Désignation des produits

(ancienne)

n° position(nouveau)

Désignation des produits

(nouvelle)

Ex 03.08 Larves de coquille Ex 03.08 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques
040221 Le lait en poudre destiné à la fabrication du lait régénéré

Ex 040210

et

Ex 040221

Lait en poudre destiné à la fabrication du lait régénéré
04051011 Beurre 04051019009 Beurre destiné à la transformation
Ex 051191 Les œufs pour loups et dorades à incuber Ex 051191 Les œufs des espèces aquatiques destinées à l’élevage.
0602101001 Les plants, plantes, boutures, racines et greffons des types destinés à la plantation dans les exploitations agricoles 0602101001 Boutures de vigne non enracinées
0602101009 0602101009 Greffons de vigne
0602201000 0602201000 Plants de vigne greffées ou racinées
0602209003 0602208003 Plants de figuiers
0602209004 0602208004 Plants de cognassiers
0602209005 0602208005 Plants de pommiers
0602209006 0602208006 Plants de pruniers
0602209007 0602208007 Plants de pêchers
0602209008 0602208008 Plants de cerisiers
0602903000 0602903000 Plants maraîchers
0602905002 0602905002 Plants d’oliviers
0602905004 0602905004 Plants pistachiers
120729 Graines de coton non destinées à l’ensemencement 120729 Graines de coton même concassées, non destinées à l’ensemencement
Ex 12149090 Foin Ex 121490 Foin et Ensilage
Ex 12149090992 Ensilage
150810

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Huile brute

150810 Huile d’arachide brute
150890

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

-- Autres

150890 Huile d'arachide raffinée et ses fractions non chimiquement modifiées
151110

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

-- Huile brute

151110 Huile de palme brute et ses fractions
151190 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

-- Autres

Ex 151190 Huile de palme raffinée et ses fractions non chimiquement modifiées
151211

Huiles de tournesol ou de carthame et ses fractions :

--Autres

Ex 151211 Huile de tournesol brute et ses fractions
151219

Huiles de graine de tournesol ou de carthame et leurs fractions :

--Autres

Ex 151219 Huile de tournesol raffinée et ses fractions
151411

Huiles de soja ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :

--Huiles brutes

151411 Huiles de colza (soja) ou de navette brutes à faible teneur en acide érucique et leurs fractions
151419

Huiles de soja ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :

-- Autres

151419 Huiles de colza (soja) ou de navette raffinées à faible teneur en acide érucique et leurs fractions non chimiquement modifiées
151491

Huiles de soja, de colza ou de moutarde et leurs fractions même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Autres

151491 Huiles de colza (soja), de navette ou de moutarde brutes et ses fractions à faible teneur en acide érucique.
151499

Huiles de soja, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Autres

151499 Huiles de colza (soja), de navette ou de moutarde raffinées et leurs fractions non chimiquement modifiées, à faible teneur en acide érucique.
151521

Huile de maïs et ses fractions :

-- Huile brute

151521 Huile de maïs brute et ses fractions
151529

Huile de maïs et ses fractions :

--Autres

151529 Huile de maïs raffinée et ses fractions non chimiquement modifiée
Ex 19.01 Préparations alimentaires destinées pour l’alimentation des nourrissons, des enfants malades et utilisées comme substituts du lait maternel Ex 19.01 Préparations alimentaires utilisées comme substituts du lait maternel et destinées à l’alimentation des nourrissons et des enfants malades.
Ex 1901 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 19.01 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.02 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 19.02 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.03 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 19.03 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 19.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 20.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.07 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 20.07 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.06 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques Ex 21.06

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.06 Préparations alimentaires destinées pour l’alimentation des nourrissons, des enfants malades et utilisées comme substituts du lait maternel Ex 21.06 Préparations alimentaires utilisées comme substituts du lait maternel et destinées à l’alimentation des nourrissons et des enfants malades
Ex 23.01 Farines de poissons Ex 230120 Farines animales d’origine aquatique destinées à l’alimentation animale
23023010015 Son de blé et d’autres céréales destinés pour l’alimentation des animaux

Ex 230210

Ex 2302230

Ex 230240

 

Son de blé et d’autres céréales destinés pour l’alimentation des animaux
23023090017
23024010011
23024090013
23040000095 Cosses de graines de soja Ex 230400 Cosses de graines de soja
Ex 23.09 Aliments destinés aux aquacultures et aliments composés pour nutrition de poissons Ex 23.09 Aliments composés pour nutrition des aquacultures
300610300 Barrières anti adhérence utilisées dans la chirurgie ou l’art dentaire 300610300 Barrières anti adhérence stériles utilisées dans la chirurgie ou l’art dentaire
382200 Bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang utilisées exclusivement pour l’exploration du diabète et les complications rénales et des glucomètres Ex 38.22 Bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang utilisées exclusivement pour l’exploration du diabète et des complications rénales.
902780 Bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang utilisées exclusivement pour l’exploration du diabète et les complications rénales et des glucomètres Ex 902780 Glucomètres pour la mesure rapide de la glycémie

2- Annexe n° 6

n° de position (ancien)

Désignation des produits

(ancienne)

n° position(nouveau)

Désignation des produits

(nouvelle)

Ex 03.08

Larves de coquille Ex 03.08 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques


040221

Le lait en poudre destiné à la fabrication du lait régénéré

Ex 040210

et

Ex 040221

Lait en poudre destiné à la fabrication du lait régénéré

040291

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants :

Autres sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.

040291 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

040490

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs :

--Autres

Ex 040490 Composants naturels du lait non additionnés du sucre ou d’autres édulcorants
04051011 Beurre 04051019009 Beurre destiné à la transformation

040891

Autres que jaunes d’œufs

--Séchés

Ex 040891 Œufs d’oiseaux sans coquilles séchés
040899

Autres que jaunes d’œufs

--Non séchés

04089980

Autres que jaunes d’œufs

--Séchés

Ex 051191

Les œufs pour loups et dorades à incuber Ex 051191 Les œufs des espèces aquatiques destinés à l’élevage.
0602101001 Les plants, plantes, boutures, racines et greffons des types destinés à la plantation dans les exploitations agricoles 0602101001 Boutures de vigne non enracinées
0602101009 0602101009 Greffons de vigne
0602201000 0602201000 Plants de vigne greffés ou racinés
0602209003 0602208003 Plants de figuiers
0602209004 0602208004 Plants de cognassiers
0602209005 0602208005 Plants de pommiers
0602209006 0602208006 Plants de pruniers
0602209007 0602208007 Plants de pêchers
0602209008

0602208008

Plants de cerisiers
0602903000 0602903000 Plants maraîchers
0602905002 0602905002 Plants d’oliviers
0602905004 0602905004 Plants pistachiers
07.14 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline frais ou réfrigérés ou congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier. 07.14 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline frais ou réfrigérés ou congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, moelle de sagoutier.

Ex 110819

Amidon de pomme de terre 110813 Amidon de pomme de terre
12.01

Fèves de soja, même concassées.

120110 Fèves de soja destinées à l’ensemencement
120190

- Fèves de soja destinées pour l’alimentation animale

- Fèves de soja destinées à l’utilisation industrielle

120400

Graines de lin, même concassées

12040010 - Graines de lin destinées à l’ensemencement
12040090 - Graines de lin non destinées à l’ensemencement même concassées.
12.05

Graines de navette ou de colza, même concassées

120510 Graines de navette ou de colza destinées à l’ensemencement
120590 Graines de navette ou de colza non destinées à l’ensemencement même concassées.
120729 Graines de coton non destinées à l’ensemencement 120729

Graines de coton non destinées à l’ensemencement et même concassées

12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde Ex 120810 Farine de soja destinée à l’alimentation animale

Ex 120890

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
121221 Végétaux marins et autres algues destinées à l’alimentation humaine 121221 Algues destinées à l’alimentation humaine
121229 Végétaux marins et autres algues non destinées à l’alimentation humaine 121229 Algues non destinées à l’alimentation humaine
121299 Noix, spores et autres produits végétaux
 

121299

Noix, spores de fruit et autres produits végétaux destinés à l’alimentation humaine

Ex 12149090 Foin Ex 121490 Foin et Ensilage
Ex12149090992 Ensilage
150710

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

-Huile brute, même dégommée.

150710 Huile de soja brute même dégommée
150790

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

-Autres

150790 Huile de soja et ses fractions brutes non chimiquement modifiées
150810

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

--Huile brute

150810 Huile d’arachide brute
150890

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Autres

150890 Huile d'arachide raffinée et ses fractions non chimiquement modifiées
151110

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

--Huile brute

151110 Huile de palme brute et ses fractions
151190

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Autres

Ex 151190 Huile de palme raffinée et ses fractions non chimiquement modifiées
151211

Huiles de graines de tournesol ou de carthame et ses fractions :

--Autres

Ex 151211 Huile de tournesol brute et ses fractions
151219

Huiles de graines de tournesol ou de carthame et ses fractions :

--Autres

Ex 151219 Huile de tournesol raffinée et ses fractions
151411

Huiles de soja ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :

--Huiles brutes

151411

Huiles de colza (soja) ou de navette à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

151419

Huiles de soja ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :

--Huile brute

151419 Huiles de colza (soja) ou de navette raffinées à faible teneur en acide érucique et leurs fractions et non chimiquement modifiées.
151491

Huiles de soja, de colza ou de moutarde et leurs fractions même raffinées et non chimiquement modifiée :

--Huiles brutes

151491 Huiles de colza (soja), de navette ou de moutarde brutes et leurs fractions à faible teneur d’acide érucique.
151499

Huiles de soja, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

--Autres

151499 Huiles de colza (soja), de navette ou de moutarde raffinées et leurs fractions mais, non chimiquement modifiées, à faible teneur d’acide érucique.
151521

Huile de maïs et ses fractions :

--Huile brute

151521 Huile de maïs brute et ses fractions
151529

Huile de maïs et ses fractions:

--Autres

151529 Huile de maïs raffinée et ses fractions non chimiquement modifiée
Ex 19.01 Préparations alimentaires destinées pour l’alimentation des nourrissons, des enfants malades et utilisées comme substituts du lait maternel. Ex 19.01 Préparations alimentaires utilisées comme substituts du lait maternel et destinées à l’alimentation des nourrissons et des enfants malades.
Ex 19.01

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 19.01 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.02

 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 19.02 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.03

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 19.03

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.05

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 19.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.05

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 20.05

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.07

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 20.07

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.06

Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques

Ex 21.06 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques
Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 210210 Les additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés. Ex 21.02 Levures vivantes et levures mortes destinées à la fabrication des aliments composés.
Ex 21.06

Produits et préparations alimentaires destinés à l’alimentation des nourrissons et des enfants malades et utilisés comme substituts du lait maternel.

Ex 21.06 Préparations alimentaires utilisés comme substituts du lait maternel et des enfants malades.
Ex 23.01 Farines de poissons Ex 230120 Farines animales d’origine aquatique destinées à l’alimentation animale.
23023010015 Son de blé et d’autres céréales destinés pour l’alimentation des animaux Ex 230210 Son de blé et autres céréales destinés pour l’alimentation des animaux.
23023090017
23024010011 Ex 2302230
23024090013 Ex 230240
Ex 23.09 Aliments destinés aux aquacultures et aliments composés pour nutrition de poissons Ex 23.09 Aliments composés pour nutrition des aquacultures

Annexe n° 7

n° de position

(ancien)

Désignation des produits

(ancienne)

n° position

(nouveau)

Désignation des produits

(nouvelle)

040221 Lait en poudre

Ex 040210

et

Ex 040221

Lait en poudre

Sont relevés à 36% les taux de droits de douane et à 19% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation du lait en poudre destiné à la fabrication du lait régénéré relevant des positions Ex 040210 et Ex 040221 du tarif des droits de douane selon un contingent annuel ne dépassant pas 2000 tonnes et ce sur autorisation du ministère chargé de l’industrie.

Unification de la compétence territoriale des tribunaux de première instance pour les recours

Portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office

Art 41 

Est ajouté aux dispositions de l'article 55 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe, ainsi libellé :

Le recours formé contre les arrêtés de taxation d'office établis par les chefs de bureaux de contrôle des impôts est porté devant le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve le centre régional de contrôle des impôts compétent.

Habilitation de l’administration fiscale à utiliser les résultats des constatations faites sur place pour déterminer la valeur commerciale des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce dans le cadre de la vérification fiscale préliminaire

Art 42 

Est ajouté après le quatrième paragraphe de l'article 37 du code des droits et procédures fiscaux, un paragraphe, ainsi libellé :

L’administration fiscale peut utiliser, dans le cadre de la vérification fiscale préliminaire, les résultats des constatations faites sur place réalisées pour déterminer la valeur commerciale des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce. La constatation s'effectue suite à un accord écrit préalable de l'occupant du local lorsqu' il s'agit d’un local d'habitation non destiné à l’activité, et ce, sur la base d’un ordre de mission spécial établi à cet effet par le chef du service concerné, dont une copie est délivrée, contre récépissé, directement à l'intéressé. Un procès-verbal est établi, à cet effet, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code.

Liquidation, au profit de l' Etat, des montants, dépôts,

comptes de valeurs mobilières et avoirs non réclamés

Art 43 

1) Les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 sont tenus de déclarer , selon un modèle établi par l’administration, auprès du Trésorier Général de la Tunisie, les montants portés aux comptes courants, comptes de dépôts, comptes de paiement, comptes des dépôts d’investissement, comptes d’épargne de toute forme, comptes à terme et autres produits assimilés et tous autres comptes ouverts auprès d’eux en dinars tunisiens ou en devises, n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part de leurs requérants, durant une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée . Ils sont tenus, dans ce même délai, de transférer ces montants au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

L’obligation de la déclaration précitée s’étend aux soldes positifs des comptes courants non récupérés par leurs ayants droit et visés aux dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code du commerce tout en les transférant au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’année suivant celle au cours de laquelle la période de 5 ans s’est expirée.

2) Les intermédiaires en bourse, les banques et les sociétés émettrices des valeurs mobilières ou les intermédiaires agrées mandatés, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de déclarer selon un modèle établi par l'administration, les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique et les droits qui y sont rattachés, les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières inscrits dans les comptes titres ouverts auprès d'eux et les fonds n’ayant fait l’objet d’aucune opération , réclamation ni litige à quelque titre que ce soit de la part du titulaire du compte ou de son représentant pour une période de 15 ans sans interruption, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 15 février de l’ année suivant celle au cours de laquelle cette période s’est expirée.

Ils sont tenus également de racheter les actions et les parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières concernés et de transférer les montants, y compris le produit de l’opération de rachat, au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie dans ce même délai.

Les valeurs mobilières négociées dans le système de négociation électronique concernées et les droits qui y sont rattachés sont transférés par les personnes susmentionnées, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l'expiration de la période de 15 ans, au Dépositaire central des titres, qui les centralise et les livre à l’intermédiaire agréé administrateur désigné à cet effet par le ministre chargé des finances, pour les vendre conformément à la législation en vigueur dans un délai ne dépassant pas 6 mois et déposer le produit de la vente directement au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.

3) Les entreprises d'assurance sont tenues de déclarer les avoirs exigibles résultant des contrats d'assurance-vie et de capitalisation n’ayant fait l’objet d’aucune opération, réclamation ni litige à quelque titre que ce soit par leurs ayants droit pendant une période de 15 ans sans interruption, et ce, conformément aux délai et procédures prévus au paragraphe 1 du présent article et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie dans ce même délai.

Les entreprises d'assurance sont également tenues, à l'échéance des contrats d'assurance sus-indiqués ou à compter de la date de leur prise de connaissance du décès de l'assuré, de continuer le placement de l'épargne constitué au titre des mêmes contrats selon les conditions contractuelles pendant la période allant de l'échéance à la date de la déclaration, et de transférer les avoirs dans le même délai relatif à la déclaration au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.

4) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux comptes et avoirs revenant aux mineurs, incapables ou aux interdits tant que, l’atteinte de l’âge de majorité, la levée de l'interdiction ou le rétablissement de la capacité, selon le cas, n’a pas eu lieu.

5) Les établissements prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de déposer les déclarations exigibles dans les délais impartis même en l’absence de montants, valeurs mobilières ou avoirs concernés par la déclaration.

6) Les établissements concernés sont tenus, pour les montants, valeurs mobilières et avoirs dont les délais prévus par le présent article sont expirés au 31 décembre 2024, de publier une liste des titulaires des comptes et ayants droit au Journal officiel des annonces légales et judiciaires dans un délai maximum le 30 avril 2025, et de les informer dans le même délai par tout moyen laissant une trace écrite de la déchéance du droit de réclamer ces montants à la fin du mois de juin 2025, conformément aux dispositions du présent article.

Les établissements concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas le 15 juillet 2025, de déclarer les montants, valeurs mobilières et avoirs non réclamés et de les transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie, et ce, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux valeurs mobilières mentionnées ci-dessus.

Art 44 

1) Les établissements prévus par l'article 43 de la présente loi et concernés par l’obligation de déclaration et de transfert sont tenus d’informer les titulaires des comptes ou les ayants droit, par tout moyen laissant une trace écrite, de la date à laquelle les fonds seront transférés au profit de l'Etat, ou l’opération de rachat sera effectuée ou les valeurs mobilières seront transférées au Dépositaire central des titres en vue de leur vente et de publier une liste des personnes concernées dans le Journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires, et ce, dans un délai de 6 mois au moins avant l’échéance de cette date.

2) La période de 5 ans ou 15 ans, pour déclarer et transférer les montants, les valeurs mobilières et les avoirs est calculée, selon le cas, à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle :

• La dernière opération a été effectuée sur le compte par son titulaire,

• Le compte courant a été clôturé pour les soldes créditeurs non récupérés par leurs titulaires, conformément aux dispositions du numéro 5 de l'article 732 (nouveau) du code de commerce,

• L’échéance des comptes d'épargne à terme, des comptes à terme ou des comptes d'épargne en actions est atteinte,

• L’échéance des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation est atteinte ou l’entreprise d'assurance a pris connaissance du décès de l'assuré,

• L’âge de la majorité est atteint ou l’interdiction est levée, ou la capacité est rétablie, selon le cas, pour les comptes et les avoirs revenant aux mineurs, aux incapables et aux interdits,

• Les saisies ou oppositions sur les comptes et avoirs sont levées ou des jugements passés en la force de la chose jugée sont prononcés.

3) Sous réserve des dispositions du numéro 5 de l’article 732 (nouveau) du code de commerce, la demande de restitution des montants transférés doit être effectuée sur la base d’une demande écrite, motivée et déposée par le requérant auprès de la commission consultative permanente au sein du ministère des finances pour l'examen des demandes de restitution et de levée de la prescription et de faire usage des bons de commande manuels, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 ans à compter de la date du transfert. L'avis de la commission est contraignant pour l'administration et doit être exécuté dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de son émission.

Art 45

Les services de contrôle fiscal, contrôlent le respect des obligations mises à la charge des établissements prévus par l’article 43 de la présente loi. Ils ont le droit, dans le cadre des opérations de contrôle, de consulter auprès des établissements concernés et autres organismes publics et privés, tous les registres, titres, documents, programmes, systèmes et applications informatiques nécessaires pour les opérations de contrôle, et d’en prendre des copies le cas échéant. Le secret professionnel ou secret bancaire ne peut être opposé aux services de contrôle fiscal.

L’opération de contrôle est effectuée par une équipe de contrôle désignée à cet effet par le directeur général des impôts ou son représentant. L'administration fiscale peut se faire assister, dans le cadre des opérations de contrôle, par des agents de l'Etat, des établissements publics ou d'autres organismes publics, ou par des experts désignés par le ministre des finances ou par la personne ayant reçu une délégation du ministre des finances à cet effet.

Les opérations de contrôle sont soumises à un avis préalable, notifié à l’établissement concerné par les moyens prévus par le premier paragraphe de l'article 10 et par l'article 10 bis du code des droits et procédures fiscaux, et ce 15 jours au moins avant le commencement de l'opération de contrôle.

Les résultats de contrôle sont notifiés à l'établissement concerné conformément aux mêmes modalités de notification susvisées, et ce pour présenter son opposition, le cas échéant, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la notification de l’avis. L’acquiescement du l'établissement à tout ou partie des résultats de contrôle s’effectue par le transfert des montants exigibles au Trésor de l'Etat dans un délai de 3 jours de la date de l'expiration du délai d'opposition sus-indiqué.

Les montants exigibles en principal et pénalités sont recouvrés, en vertu d’un arrêté établi par le directeur général des impôts ou son représentant, en cas de désaccord entre l’administration et l'établissement concerné sur les résultats de contrôle, ou lorsqu’il n’y a pas une opposition à la notification des résultats dans le délai imparti.

Le manquement à l'obligation d’information et de publication, prévues par le paragraphe 6 de l'article 43 et le paragraphe 1 de l’article 44 de la présente loi, n’affecte pas la régularité des opérations de contrôle.

Art 46

Le recours contre l’arrêté prévu à l’article 45 de la présente loi, est formé par l’établissement concerné par les procédures de contrôle contre la Direction générale des impôts et porté devant le tribunal de première instance Tunis 1 dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. Le recours n’est pas suspensif de l'exécution de l’arrêté objet d’opposition.

L'appel est interjeté devant la cour d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement de première instance, et l'appel n’est pas suspensif de l'exécution du jugement objet d’opposition.

Le recours en cassation est effectué conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal administratif.

Art 47 

1) Tout retard de déclaration des montants exigibles ou de leur transfert prévus par les articles 43 et 44 de la présente loi entraîne l'application d' une pénalité de retard au taux de 1 % pour chaque mois ou fraction de mois de retard, avec un minimum de 1.000 dinars, sans que la somme de la pénalité n’excède le principal des montants exigibles.

Lorsque le retard du transfert des montants exigibles est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal, une pénalité fixe au taux de 10% des montants requis est appliquée, majorée d’une pénalité de retard au taux de 2 % pour chaque mois ou fraction de mois de retard, sans que la somme de la pénalité fixe et de la pénalité de retard n'excède le principal des montants exigibles. Une pénalité au taux de 10 % de la valeur des valeurs mobilières non déclarées est appliquée, avec un minimum de 1.000 dinars.

2) Le droit de contrôle et de recouvrement des montants exigibles au sens des dispositions des articles 43 et 45 de la présente loi est imprescriptible.

3) Est punie d’une amende pécuniaire de 1.000 dinars à 10. 000 dinars, tout établissement n’ayant pas déposé la déclaration exigible dans le délai imparti conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi. La même amende s'applique à tout établissement ayant déposé la déclaration sans transférer les montants exigibles dans le délai imparti. Cette amende n'est pas applicable lorsque l’établissement procède à la régularisation spontanée de sa situation avant l'intervention des services de contrôle.

La même amende s’applique à tout établissement n’ayant pas présenté à l'équipe de contrôle, tous informations, documents et systèmes requis pour l’accomplissement des opérations de contrôle.

Ces infractions peuvent être constatées avec application de la même amende une fois tous les trois mois à compter de la date de la constatation de l’infraction précédente.

Les infractions susvisées sont constatées par un procès-verbal établi à cet effet par deux agents des services de contrôle fiscal. Le directeur général des impôts met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux au Procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis 1.

Le droit de poursuite des infractions prévues par le présent article se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. La prescription est interrompue par la notification du procès-verbal de la constatation de l'infraction.

Art 48

Sous réserve des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, sont abrogées toutes les dispositions contraires aux articles de 43 à 47 de la présente loi.

Révision de la classification des contraventions routières

et des montants des amendes y afférentes

Art 49

Sont abrogées les dispositions des deuxièmes et troisièmes paragraphes de l’article 83 du code de la route et remplacées par ce qui suit :

Les contraventions se divisent en trois catégories et tout contrevenant est puni d’une amende égale à :

- vingt (20) dinars pour les contraventions de première catégorie,

- quarante (40) dinars pour les contraventions de deuxième catégorie,

- soixante (60) dinars pour les contraventions de troisième catégorie.

La liste des contraventions est fixée par décret.

Mesures d’appui au financement des entreprises et d’encouragement à l’investissement

Facilitation de l’accès des petites et moyennes entreprises et des startups aux sources de financement

Art 50 

1) Est créée une ligne de financement d’un montant de 7 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi dédiée à l’octroi de crédits à moyen et long terme au profit des petites et moyennes entreprises, y compris les startups et les entreprises exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, pour financer leurs investissements à des conditions préférentielles, et ce durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. (La date modifié par l'art.85 de la Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025)

2) Est créée une ligne de financement d’un montant de 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit des petites et moyennes entreprises, y compris les startups et les entreprises exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour financer les besoins de gestion et d’exploitation à des conditions préférentielles, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

La gestion de chaque ligne est confiée à la Banque de financement des petites et moyennes entreprises en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de sa gestion.

Encouragement à la création des startups

Art 51 

Est créée une ligne de financement d’un montant de 3 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi pour l’octroi des prêts participatifs sans intérêt au profit des promoteurs des startups, en accordant la priorité aux titulaires d’un doctorat chômeurs, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, dédiée exclusivement à renforcer les fonds propres de ces entreprises. (La date modifié par l'art.85 de la Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025)

La gestion de cette ligne est confiée à la Banque de financement des petites et moyennes entreprises en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de sa gestion.

Création d’un mécanisme de garantie des financements

accordés aux petites et moyennes entreprises

Art 52

Est créé un mécanisme de garantie des financements octroyés durant la période allant du 1er janvier 2025 jusqu’à fin décembre 2026 au profit des petites et moyennes entreprises dans le cadre des programmes de restructuration financière, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifié et complété en vertu de l’article 13 du décret - loi n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Est alloué un montant de 20 millions de dinars au profit du mécanisme de garantie mentionné au paragraphe premier du présent article sur les ressources disponibles du mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation créé en vertu de l’article 11 du décret - loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 » tel que modifié et complété par le décret  - loi du chef du gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».

Sa gestion est confiée à la Société tunisienne de garantie en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances, fixant les conditions et les modalités de gestion dudit mécanisme de garantie.

Régularisation de la situation des petites et moyennes entreprises

envers la Banque de financement des petites et moyennes entreprises

Art 53

Les petites et moyennes entreprises endettées auprès de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises sont exonérées du paiement total ou partiel des intérêts de retard avec rééchelonnement du principal de la créance et des intérêts sur une période maximale de 10 ans au taux d'intérêt initial, et ce, au cas par cas et conformément à une politique de recouvrement fixée par le conseil d'administration de la banque et exécutée par cette dernière.

Les demandes de bénéfice de cette mesure doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2025.

Allègement de la fiscalité des bus acquis par les entreprises

industrielles destinés au transport de leurs employés

Art 54 

1) Est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 18 sexies ainsi libellé :

18 sexies) les bus acquis par les entreprises industrielles destinés au transport de leurs employés et relevant du numéro Ex 87.02 du tarif des droits de douane et dont l’âge ne dépasse pas 10 ans à partir de la date de la première mise en circulation.

La réduction à 7 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des acquisitions locales est octroyée sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

2) Sont ajoutées au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation, les dispositions suivantes :

7.30 Les bus destinés au transport des employés :

7.30.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et des conditions prévues au paragraphe 7.30.2 ci-dessous, bénéficient de l’exonération des droits de douane les bus importés par les entreprises industrielles relevant de la position tarifaire Ex 87.02 dont l’âge ne dépasse pas dix ans à compter de la date de la première mise en circulation et destinés au transport de leurs employés.

7.30.2- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au paragraphe 7.30.1 est subordonné pour chaque opération d’importation, à la souscription d’un engagement d’incessibilité du bus avant l’expiration de la période de cinq ans à compter de la date du certificat d’immatriculation sauf autorisation des services de douane.

La cession des bus avant la fin du délai fixé, est soumise au paiement des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

3) Les conditions et les procédures de bénéfice des avantages prévus par les deux points 1 et 2 du présent article sont fixées par décret.

Incitation au financement des opérations de transmission

et de restructuration financière des entreprises

Art 55

Est prorogé le délai du 31 décembre 2024 prévu au dernier paragraphe de l'article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce, jusqu'au 31 décembre 2026.

Poursuite de l’appui aux entreprises communautaires pour la relance

du rythme de leur création et la promotion du développement et de l’emploi

Art 56 

1) Est allouée une dotation supplémentaire d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de la ligne de financement des entreprises communautaires créée en vertu de l’article 29 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 tel que modifié et complété par l’article 32 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024.

2) Est alloué un montant de 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit du Fonds national de garantie créé en vertu de l’article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 tel que modifié et complété par les textes subséquents, pour garantir les financements octroyés au profit des entreprises communautaires.

3) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’article 13 septies ainsi libellé :

Article 13 septies 

Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements, matériels, matières, produits, services et immeubles nécessaires à l’activité des sociétés communautaires exerçant conformément à la législation en vigueur et ce pour une période de 10 ans à compter de la date de leur création.

Ledit avantage est octroyé, pour les acquisitions locales, sur la base d’une attestation générale ou ponctuelle, selon le cas, délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

4) Est ajoutée à l’article 6 de la loi n ° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation l’expression « et 13 septies » après l’expression « 13 ter ».

5) Est ajouté à l’article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents, un paragraphe ainsi libellé :

Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité, importés ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

6) Est ajouté au paragraphe III de l’article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents, un sous-paragraphe ainsi libellé :

Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité, importés ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

7) Est ajouté après le cinquième sous-paragraphe du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d’un système de maitrise de l’énergie, un sous-paragraphe ainsi libellé :

Bénéficient de la suspension de ladite taxe les produits nécessaires à l’activité importés, ou acquis localement, par les entreprises communautaires prévues par la législation en vigueur pour une période de 10 ans à partir de la date de leur création et ce conformément aux conditions prévues à l’article 13 septies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Incitation au financement des entreprises à travers le «Crowdfunding»

Art 57 

1) Est ajoutée à la section II du chapitre IV du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, une sous-section V intitulée plateformes de « Crowdfunding » comportant l'article 78 comme suit :

Sous-section V :

Plateformes de « Crowdfunding »

Art 78

Sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis à travers les plateformes de « Crowdfunding » prévues par la loi n° 2020-37 du 6 août 2020 relative au « Crowdfunding », dans la souscription au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.

La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé en cas de souscription au capital des entreprises prévues aux articles 63 et 65 du présent code.

La condition relative aux actions nouvellement émises n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.

Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l'augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d'émission selon les mêmes limites et conditions.

L'avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l'acquisition de terrains à l'exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l'article 76 du présent code.

2) L'expression « des dispositions des articles 73 et 74 du présent code » prévue au début de l'article 75 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression « des dispositions des articles 73, 74 et 78 du présent code ».

3) Est ajouté après le deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 13 de la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups un tiret ainsi libellé:

- les revenus ou les bénéfices réinvestis à travers les plateformes de «Crowdfunding» prévues par la loi n° 2020-37 du 6 août 2020 relative au « Crowdfunding », dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des Startups, et ce, selon les mêmes conditions requises pour le bénéfice de la déduction prévue au premier tiret du présent paragraphe.

4) Est ajouté au paragraphe « a » du numéro 15 du paragraphe II du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un tiret ainsi libellé :

- Les crédits destinés au financement des projets à travers les plateformes de «Crowdfunding».

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices au capital des entreprises concernées à travers les plateformes de «Crowdfunding» réalisées à partir du 1er janvier 2025.

Alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection

de l’environnement de certains produits fabriqués localement avec leurs similaires importés et révision des droits de douane

Art 58 

1) Est relevé à 30% le taux des droits de douane au titre de l’importation des panneaux composites en aluminium non allié et des panneaux composites en alliages d’aluminium, relevant des numéros du tarif douanier 76061130102, 76061130908, 76061230107 et 76061230903.

2) Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l’article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, les produits relevant des numéros du tarif douanier ci-après:

n° de position Numéro de Tarif Désignation des produits
EX 76.06 76061130102 Panneau composite en aluminium non allié, de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur excédant 0,2 mm et inférieure à 4 mm
76061130908 Panneau composite en aluminium non allié, de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm
76061230107 Panneau composite en alliages d’aluminium, de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur excédant 0.2 mm et inférieure à 4 mm
76061230903 Panneau composite en alliages d’aluminuim, de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm

3) Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe II de l’article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents les produits relevant des numéros du tarif douanier ci-après:

n° de position Numéro de Tarif Désignation des produits
EX 76.06 76061130102 Panneau composite en aluminium non allié, de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur excédant 0,2 mm et inférieure à 4 mm
76061130908 Panneau composite en aluminium non allié, de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm
76061230107 Panneau composite en alliages d’aluminium de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur excédant 0.2 mm et inférieure à 4 mm
76061230903 Panneau composite en alliages d’aluminium, de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm

Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à certains produits

agricoles destinés à la transformation

Art 59 

Est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 21 bis ainsi libellé :

21 bis) olives conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état destinées à des usages autres que la production de l’huile relevant du numéro 07112010 du tarif des droits de douane.

Assouplissement des procédures de dépôt de la déclaration d’existence des sociétés

Art 60 

Est ajouté à l’article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé:

Nonobstant les dispositions contraires du présent article, les sociétés peuvent déposer la déclaration d’existence auprès des organismes publics habilités à la constitution juridique des entreprises et se faire délivrer la carte d’identification fiscale par les moyens électroniques fiables. A cet effet, l'échange de renseignements avec les services fiscaux se fait à travers l'échange électronique des documents. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Exonération du matériel et des équipements usés et cédés gratuitement à la Société tunisienne de sidérurgie « El Fouladh » des droits et taxes dus à l’importation

Art 61 

Les équipements et matériel usés et obsolètes, objet d’un avantage fiscal à l’importation ou d’un acquit à caution, bénéficient de l'exonération des droits et taxes dus en cas de leur destruction avec cession gratuite du déchet ferreux résultant de la destruction à la Société tunisienne de sidérurgie « El Fouladh ».

Cette procédure est soumise à une autorisation des services des douanes compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Allègement du coût des achats de l’Office national de l’assainissement

Art 62 

L’Office national de l’assainissement bénéficie de l’exonération des droits de douane au titre des opérations d’importation des équipements et du matériel n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires à son activité.

Cet avantage est accordé après avis technique des services du ministère chargé de l’industrie.

L’encadrement des radios régionales privées

Art 63 

L'Etat accorde l’encadrement et l’appui nécessaire aux radios régionales privées afin de les soutenir à régulariser leurs situations financières et à rééchelonner leurs créances envers l'Office national de la télédiffusion.

Révision de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation réalisées par les promoteurs immobiliers

Art 64 

1) Est abrogé le quatrième tiret du numéro 3 de l’article 7 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 31 ainsi libellé :

31) des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles et dont le prix ne dépasse pas 400.000 dinars hors taxe au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics sous réserve de l’exonération prévue au numéro 53 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Abandon des pénalités de retard dues sur les marchés publics

Art 65

Nonobstant les dispositions contraires précédentes, sont abandonnées d’office les pénalités de retard dues sur les marchés publics conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et les marchés publics relatifs à l’acquisition de matériel, services et équipements ayant fait l’objet de déclaration de réception provisoire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Demeurent applicables la ou les formules de révision pour les marchés sus indiqués ayant été conclus sur la base de prix révisables et sans considération des effets de l’atteinte des plafonds des pénalités de retard prévus dans les contrats.

Encouragement des jeunes promoteurs à la création des projets dans

le domaine de l’économie verte, bleue et circulaire

Art 66 

1) Est ajouté au dernier paragraphe de l’article 35 de la loi n° 92-122 portant loi de finances pour l’année 1993, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par l’article 11 de la loi n° 2008-77 portant loi de finances pour l’année 2009 un tiret ainsi libellé :

- Les investissements dans le domaine de l’économie verte, bleue et circulaire.

2) Est créée une ligne de financement pour l’octroi des prêts à moyen et long termes à des conditions préférentielles, au profit des jeunes promoteurs et des entreprises pour la création et l’extension des projets dans le domaine de l’économie verte, bleue et circulaire.

Est allouée une dotation de 20 millions de dinars sur les ressources du « Fonds de dépollution » au profit de cette ligne.

Sa gestion est confiée aux banques en vertu de conventions conclues à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’environnement fixant les conditions et modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Mesures pour l’inclusion de l’économie informelle et la lutte contre l’évasion fiscale

Appui à l'adhésion de l'auto-entrepreneur au secteur formel

Art 67 

1) Est créée une ligne de financement d’un montant de 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit des promoteurs adhérents dans le cadre du régime de l’auto-entrepreneur, allouée à l’octroi de crédits à des conditions préférentielles ne dépassant pas 15 mille dinars pour chaque crédit pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, remboursables sur une durée maximale de 7 ans dont deux années de grâce.

Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

2) Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe de l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023, comme suit :

Il est entendu par auto-entrepreneur au sens du présent décret-loi, toute personne physique de nationalité tunisienne exerçant individuellement une activité dans le secteur de l'industrie, de l’artisanat, des métiers, du commerce ou des services autres que les professions non commerciales à l’exception de la profession des journalistes et des services dans le domaine de la créativité digitale, à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 75 mille dinars. La liste des services dans le domaine de la créativité digitale est fixée par un décret.

3) Est ajouté après le quatrième paragraphe de l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 ce que suit:

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ce régime s’applique aux personnes physiques ayant déposé spontanément une déclaration de cessation d’activité depuis une période égale ou supérieure à 10 ans au premier janvier 2025 et dont il a été prouvé le non-exercice de toute activité soumise à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence pendant la même période.

4) Est abrogée l’expression « à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’inscription au registre de l’auto-entrepreneur » prévue au premier paragraphe de l’article 7 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020 relatif au régime de l’auto-entrepreneur tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023.

5) Est ajouté après le premier point du deuxième tiret du deuxième paragraphe de l’article 7 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023 un point ainsi libellé :

• conformément aux cotisations dues au titre de l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole correspondant à la classe de revenu appropriée à l’activité pour la profession des journalistes et les services dans le domaine de la créativité digitale.

6) Sont modifiées les dispositions du cinquième paragraphe de l’article 7 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023, comme suit :

La contribution unique n'est pas due au cours de la période allant de la date d'inscription à la plateforme de l'auto-entrepreneur jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel expire une période de 12 mois à compter de ladite date d'inscription. Toutefois, pour les personnes inscrites à la plateforme de l’auto-entrepreneur au cours de l’année 2024, ladite contribution n’est pas due à partir de la date d'inscription jusqu’à la fin de l’année 2025.

Le Fonds national de l'emploi prend en charge le paiement des cotisations sociales pendant ladite période d’exonération.

7) Sont modifiées les dispositions du dernier paragraphe de l’article 10 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023, comme suit :

En cas de radiation définitive, le concerné est déclassé à l’un des régimes fiscaux en vigueur, et ce, à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de la radiation.

Lutte contre l'évasion fiscale pour les opérations de vente à travers l'internet

et à travers les moyens de diffusion audiovisuelle

Art 68 

1) Est ajouté après l'alinéa "g" prévu au premier paragraphe du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa "h" ainsi libellé :

h) 3% des montants y compris la taxe sur la valeur ajoutée, payés par les prestataires de services de livraison aux personnes qui vendent leurs marchandises et produits à travers l'internet et à travers les moyens de diffusion audiovisuelle et recouvrés auprès des clients, et ce, en cas de non-présentation des bénéficiaires de ces montants de la carte d'identification fiscale.

2) Les dispositions du présent article s'appliquent aux montants payés à partir du 1er janvier 2025.

Lutte contre le marché parallèle pour certains produits de tabac

Art 69

Le chiffre d’affaires des entreprises totalement exportatrices provenant de la vente des produits monopolisés au profit de la Régie nationale des tabacs et des allumettes et la Manufacture des tabacs de Kairouan n’est pas pris en compte dans le taux du chiffre d’affaires annuel global à l’export que ces entreprises sont autorisées à écouler sur le marché local, et ce, jusqu’au 31 décembre 2026.

Renforcement du droit de communication des services fiscaux

Art 70 

Est ajouté après le cinquième paragraphe de l'article 16 du code des droits et procédures fiscaux, ce qui suit :

Les établissements de santé et hospitaliers privés sont tenus de présenter aux services compétents de l’administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque semestre civil une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux intervenant auprès d'eux, et ce, au titre du semestre précédent, selon un modèle établi par l'administration, comportant notamment leur identité, leur matricule fiscal, la nature du service rendu et, le cas échéant, leur montant.

Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer la branche de l’assurance maladie, les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur et toutes les entreprises qui interviennent dans les dossiers de gestion et d’indemnisation au titre de l’assurance maladie pour le compte des entreprises d’assurance ou des mutuelles, sont tenues de présenter aux services compétents de l’administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque semestre civil, une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux dont les noms figurent dans les documents exigés pour l’indemnisation, au titre du semestre précédent selon un modèle établi par l’administration comportant notamment leur identité, leur matricule fiscal, la nature du service rendu et leurs montants.

Renforcement de la conformité aux obligations relatives au régime de facturation électronique

Art 71 

1) Est ajouté aux dispositions de l'article 94 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe, ainsi libellé :

Est punie d'une amende de 100 dinars à 500 dinars pour chaque facture, toute personne ayant émis des factures papier au titre des opérations soumises obligatoirement au régime de facturation électronique au sens des dispositions du paragraphe II ter de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée sans que le montant de l’amende exigible au titre de la somme des factures constatées excède 50. 000 dinars.

2) L'expression « des dispositions du paragraphe II » mentionnée au premier paragraphe de l'article 95 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « des mentions obligatoires prévues par les dispositions du paragraphe II et du paragraphe II ter ».

3) Est ajoutée après l'expression « de factures » mentionnée au troisième paragraphe de l'article 95 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « papier, copie papier des factures électroniques ».

4) Est ajoutée après l’expression « au paragraphe II » prévue au numéro 3 du paragraphe III de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression « ou au paragraphe II ter ».

5) Les dispositions des deux paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent à partir du 1er juillet 2025.

Révision des sanctions douanières relatives à la répression de la contrebande

Art 72 

1) Est remplacée l’expression « seize jours à un mois » mentionnée à l’article 386 du code des douanes par l’expression « six mois à deux ans ».

2) Est remplacée l’expression « trois mois à un an » mentionnée à l’article 387 du code des douanes par l’expression « deux à trois ans ».

Eviter la déchéance du droit de recours dans les affaires

douanières et de change

Art 73 

Est remplacée l’expression « à partir de la date de l’ordonnance » mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article 354 bis du code des douanes, par l’expression « à partir de la date de notification de l’ordonnance à l’administration par le greffier ».

Mesures de réconciliation avec les contribuables

Mesures pour faciliter la régularisation de la situation des contribuables relative aux créances fiscales et abandon des amendes et condamnations pécuniaires

Art 74 

I. Régularisation des créances fiscales

1. Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales constatées revenant à l’Etat, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025 et ce pour :

- les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2025,

- les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances après le 1er janvier 2025 suite à une vérification fiscale dont les résultats sont notifiés et ayant fait l’objet d’un acquiescement conclu avant le 20 juin 2025 ou ayant fait l’objet d’une notification d’arrêtés de taxation d’office avant la même date,

- les créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés en matière de contentieux de l'assiette de l’impôt et constatées avant le 20 juin 2025.

Cette mesure s’applique, à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence selon les mêmes conditions précitées.

2. Sont abandonnés, 50% du montant restant des amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 20 juin 2025 ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025.

3. La durée maximale du calendrier de paiement prévu aux numéros 1 et 2 du présent article est fixée à cinq ans. Le calendrier de paiement est fixé par un arrêté du ministre chargé des finances selon la qualité du débiteur, le montant restant dû, les délais limites et le nombre des tranches trimestrielles de paiement.

Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, les calendriers de paiement peuvent être prorogés sur demande motivée du contribuable ayant adhéré aux présentes procédures, adressée au receveur des finances compétent sans que la prorogation excède la période maximale fixée à cinq ans.

4. Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque article dont le débiteur s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales de son recouvrement. Est applicable pour chaque tranche non payée dans le délai fixé par les calendriers souscrits, une pénalité de retard au taux de 1.25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.

5. L’avantage prévu au présent article est déchu après un délai de 120 jours à partir de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement du débiteur. Les montants non payés restent exigibles en principal, pénalités et frais de poursuite.

6. Nonobstant le calendrier conclu et prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux montants ayant fait l’objet de décisions de restitution.

L’application des mesures de l’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait objet d’un jugement passé en la force de la chose jugée.

Le bénéfice des précédentes dispositions du présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par le contribuable de son droit au recours juridictionnel et à la restitution des sommes perçues en trop.

II. Régularisation des déclarations fiscales non déposées et dépôt de déclarations fiscales rectificatives

Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81,82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d’enregistrement, échus avant le 31 octobre 2024, non prescrits et déposés à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 20 juin 2025 à condition de payer le principal de l’impôt exigible, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives même déposées après l’intervention des services fiscaux ou après la notification des résultats d’une vérification fiscale.

III. Régularisation des amendes et condamnations pécuniaires

Sont abandonnées, les montants exigibles au titre des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux avant le 1er janvier 2025 et les frais de poursuite y afférents.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux amendes et condamnations pécuniaires prononcées en matière de chèques sans provision et aux crimes relatifs à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

Exonération ou réduction des amendes douanières résultant d'infractions ou de délits faisant l'objet de procès-verbaux douaniers ou de jugements

Art 75 

1) Est accordé, une exonération ou un abattement des amendes douanières résultant d’infractions ou délits douaniers objet de procès-verbaux ou de jugements rendus dans les affaires douanières avant le 1er décembre 2024, et ce comme suit :

A- Concernant les affaires douanières contenant des droits et taxes :

- Paiement des droits et taxes exigibles,

- Exonération des amendes exigibles.

B- Concernant les affaires douanières ne contenant pas des droits et taxes :

- Paiement d’une amende égale à 10% de la valeur de la marchandise réellement saisie,

- Paiement d’une amende égale à 20% de la valeur de la marchandise saisie fictivement,

2) L’exonération ou l’abattement mentionné au point 1 susvisé sont accordés selon l’une des deux modalités suivantes :

- Le paiement de l’intégralité des montants dus avant le 1er janvier 2026, à condition de déposer une demande à cet effet auprès des services de la Direction générale des douanes avant la date du 1er novembre 2025,

- Ou la souscription d’un calendrier de paiement de la totalité des montants exigibles avant le 1er juillet 2025, par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans dont la première tranche doit être payée lors de la souscription du calendrier, à condition de déposer une demande à cet effet auprès des services de la Direction générale des douanes avant la date du 20 juin 2025. Est applicable sur chaque tranche non payée dans le délai fixé par le calendrier souscrit, une pénalité de retard au taux de 1,25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.

3) Les personnes bénéficiant d’une transaction en cours, sont éligibles audit abattement.

4) L’exonération ou l’abattement, prévus par le présent article ne peuvent entraîner la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

5) Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le calendrier de paiement prévu par l’alinéa 2 susvisé.

Allégement de la charge des contribuables au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains non bâtis

Art 76

Sont entièrement abandonnés au profit des contribuables les montants dus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat et la taxe sur les terrains non bâtis au titre de l’année 2021 et années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite au titre de l’année 2024 et années antérieures à condition du :

- paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2025,

- paiement de la totalité des montants exigibles au titre des années 2022, 2023 et 2024 ou la souscription d’un calendrier de paiement suivant des tranches trimestrielles pour une période ne dépassant pas deux ans, la première tranche devant être payée avant le 1er janvier 2026,

Le calendrier de paiement au cours de la période maximale susvisée est fixé selon l’importance des montants par arrêté du ministre chargé des finances.

L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ni la révision de l’inscription comptable des montants payés.

Régularisation de la situation fiscale des associations pour le travail

de développement dans les écoles primaires

Art 77 

Sont abandonnées d’office, les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2025 qui sont à la charge des associations pour le travail de développement dans les écoles publiques primaires au titre du minimum de perception prévu par l’article 49 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 tel que modifié par l’article 59 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023.

L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

Abandon des amendes et condamnations pécuniaires relatives aux élections législatives,

locales et régionales et du Conseil national des régions et des districts

Art 78

Est abandonné le montant des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par la cour des comptes et relatives aux élections législatives des années 2022 et 2023 et aux élections des conseils locaux et régionaux et du Conseil national des régions et des districts pour l’année 2024 et qui sont à la charge des candidats auxdites élections n’ayant pas reçu de financement public.

L’application des mesures d’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

Régularisation de la situation des camions, du matériel et des équipements importés

ou acquis localement par les tunisiens résidents à l’étranger dans le

cadre de réalisation ou de participation à des projets

Art 79 

1) Peut être régularisée, la situation des équipements, du matériel roulant et des camions importés ou acquis localement par les tunisiens résidents à l'étranger conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la réalisation ou la participation à des projets pour lesquels les déclarations de cessation d'activité ou de changement de l’activité déclarée, ou l’ajout d'une autre activité ont été déposées auprès des services fiscaux compétents avant le 31 décembre 2024, et ce en contrepartie du paiement de 10% du :

- montant des droits et taxes dus à la date de la régularisation selon la valeur et les taux en vigueur à cette date,

- montant des taxes et droits suspendus lors de l'acquisition locale, sous réserve des dispositions de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant payé ne doit pas être inférieur dans tous les cas à trois mille (3.000) dinars pour chaque véhicule.

2) L’application des dispositions du premier paragraphe du présent article est subordonnée au dépôt d’une demande avant l’expiration du mois d’août 2025, à l’accomplissement de l’opération de régularisation et au paiement des montants dus au plus tard le 30 septembre 2025.

3) Les montants payés au titre des véhicules dont la situation a été régularisée avant le 1er janvier 2025 ne peuvent faire l’objet d’une demande de restitution.

Régularisation de la situation des véhicules automobiles et des motocycles importés

dans le cadre du régime de la franchise totale des droits et taxes au titre

du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger

Art 80 

1) Les propriétaires des véhicules automobiles et des motocycles ayant bénéficié, depuis au moins deux ans, du régime de la franchise totale accordé au titre du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger peuvent régulariser la situation douanière de leurs véhicules ou de leurs motocycles immatriculés dans la série minéralogique tunisienne normale « RS » et ce, par le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus selon le droit commun, et sur la base de la valeur et des taux appliqués à la date de la régularisation.

2) Les services des douanes peuvent autoriser l’annulation des déclarations en douane, relatives à la régularisation des véhicules automobiles et les motocycles, enregistrée au système informatisé « SINDA » avant la publication de la présente loi et n’ayant pas acquitté les droits et taxes y afférents.

3) La régularisation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée après le dépôt d'une demande auprès des services de la direction générale des douanes dans un délai ne dépassant pas le 31 octobre 2025 à condition du paiement des sommes dues avant le 31 décembre 2025.

Régularisation de la situation des puits agricoles profonds non autorisés

Art 81

Est régularisée la situation des puits agricoles profonds non autorisés et sont simplifiées les procédures administratives en vigueur selon une redevance :

- Entre 3.000 dt et 4.000 dt pour les puits agricoles profonds alimentés par l’énergie électrique

- Entre 2.000 dt et 2.500 dt pour les puits agricoles profonds alimentés par l’énergie solaire

La régularisation est soumise au contrôle technique et aux analyses en vigueur relatifs au débit d’eau du puits sous réserve de la superficie de la terre agricole exploitée, et ce en vue de la protection et de la rationalisation de l’utilisation de la nappe phréatique.

Art 82

Est créée en vertu de la présente loi une plateforme électronique dédiée à l’ensemble des concours de recrutement.

- Sont inscrits sur cette plateforme tous les demandeurs d’emploi et est consacré le droit de candidature ouvert au public de tous niveaux en tenant compte du niveau d’instruction minimum requis pour le concours.

- N’est pas prise en considération la condition d’âge limite pour les chômeurs de plus de 10 ans et inscrits aux bureaux d’emplois.

- La priorité est accordée aux titulaires de diplômes d’enseignement supérieur longuement en chômage dans l’octroi des autorisations de toutes catégories.

- La priorité est accordée à cette catégorie pour les divers programmes économiques de l’Etat à l’instar du programme national pour l'entrepreneuriat féminin et l'investissement RAIDET etc.

Art 83

Les retraités bénéficient des déductions et des avantages pour la détermination de leur revenu soumis à l'impôt sur le revenu conformément à la législation fiscale en vigueur.

Date d’application des dispositions de la loi de finances pour l’année 2025

Art 84 

1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, et ce, sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi.

2) Les dispositions de l’article 58 ne s’appliquent pas aux marchandises à l’importation dont les titres de transport, établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, justifient leurs expéditions à destination du territoire douanier tunisien et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des entrepôts ou des zones franches.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 décembre 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

 

 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.