Note commune n° 3 /2022
Objet : Commentaire des dispositions des articles 22 et 23 du décret-loi n° 2021- 21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à la prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux et à l’octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition Prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux et octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition
I- L’article 22 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2023, le délai maximum fixé :
- pour l’entrée en activité effective et pour l’obtention des décisions d’octroi des avantages financiers afin de continuer de bénéficier des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers prévus aux articles 28 et 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement,
- pour l’entrée en activité effective afin de continuer de bénéficier des dispositions transitoires relatives aux avantages fiscaux octroyés au titre des opérations de réinvestissement dans le capital des entreprises ou au sein d'elles même, prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 2017-08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux.
L’application des dispositions de l'article 22 susmentionné ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre, avant le 1 er janvier 2022.
II- L’article 23 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 a permis aux sociétés d'investissement à capital risque et aux sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque, d’employer le capital libéré et les montants placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l’année 2019 dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2022 dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement conformément à la législation en vigueur, au lieu du 31 décembre 2021.
Cette prorogation s’applique également aux produits réalisés au cours de l’année 2019, des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par les sociétés d'investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque.
Afin d'appuyer les entreprises économiques, les soutenir à entrer en activité effective et de promouvoir l'investissement, l’article 22 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 a prorogé le délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux.
L’article 23 du même décret-loi a octroyé aux sociétés d'investissement à capital risque et aux sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement conformément à la législation en vigueur .
La présente note commune a pour objet de rappeler la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et de commenter les dispositions des articles 22 et 23 de la loi de finances pour l'année 2022.
I. Législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021
1. En ce qui concerne le délai maximum pour le bénéfice des avantages financiers et fiscaux en vigueur avant le 1er avril 2017
* Concernant les avantages financiers
Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement tels que modifiés en vertu de l’article 38 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement, les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement soit avant le 1er avril 2017 peuvent continuer de bénéficier :
- de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements en vigueur avant le 1er avril 2017,
- des avantages financiers prévus aux articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et 47 du même code.
Les entreprises concernées doivent avoir obtenu au plus tard le 31 décembre 2020 une décision d’octroi d’un avantage financier et sont entrées en activité.
* Concernant les avantages fiscaux au titre du réinvestissement
Les articles 19 et 20 de la loi n° 2017-08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux tels que modifiés par l’article 35 de la loi relative à l’amélioration du climat de l’investissement susmentionnée comprennent des dispositions transitoires qui prévoient la poursuite de l'application de la législation fiscale en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la loi relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, soit avant le 1er avril 2017, à cet effet:
- demeurent soumises à la législation fiscale en vigueur avant le 1er avril 2017, les opérations de réinvestissement des revenus et des bénéfices au sein même des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et ce, à condition que les investissements en question entrent en activité effective au plus tard le 31 décembre 2020,
- demeurent soumises aux dispositions du code d’incitation aux investissements en vigueur avant le 1er avril 2017 :
• les opérations de souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017 et ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément audit code d’incitation aux investissements, et ce, à condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31 décembre 2017 et de l’entrée de l’investissement concerné en activité effective au plus tard le 31 décembre 2020,
• les opérations de réinvestissement des bénéfices au sein même des sociétés ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément audit code d’incitation aux investissements et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, et ce, à condition de l’entrée en activité effective au plus tard le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, et dans le cadre des mesures fiscales et financières prises pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid–19 », le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-13 du 27 avril 2020 a suspendu, à compter du 23 mars 2020, le délai du 31 décembre 2020 fixé pour l’obtention des décisions d’octroi des avantages et l’entrée en activité afin de continuer de bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et des avantages financiers conformément à la loi de l'investissement tel que sus indiqué ainsi que pour l’entrée en activité effective afin de continuer de bénéficier des avantages fiscaux au titre du réinvestissement en dehors de l’entreprise et au sein d’elle même, conformément à la loi relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.
2. En ce qui concerne les délais d’intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
Conformément à la législation fiscale en vigueur, ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement, les opérations de souscription, via les sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n° 88- 92 du 2 août 1988 et les fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes de placement collectif, au capital initial ou à son augmentation des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement.
Le bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou des bénéfices dans la souscription au capital des entreprises susmentionnées est subordonné à la satisfaction des conditions requises à cet effet dont notamment le respect des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque des délais d’emploi prévus par la législation y afférente.
Ainsi, les sociétés d'investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque doivent employer 80% au moins du capital libéré et de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et 80% au moins des actifs des fonds communs de placement à risque selon le cas, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition ou celle du paiement des parts selon le cas, dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement.
Lesdites sociétés et lesdits fonds sont également tenus, lors de la cession ou de la rétrocession des participations objet de leurs interventions, de réemployer le produit provenant de ces opérations dans les mêmes entreprises et délais susmentionnés.
Sur la base de ce qui précède, les sociétés et les fonds en question sont tenus dans tous les cas, d’employer les montants mis à leur disposition par les investisseurs au cours de l’année 2019 ainsi que les produits des opérations de cession ou de rétrocession réalisées au cours de ladite année, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2021.
II. Apport de la loi de finances pour l'année 2022
1. En ce qui concerne la poursuite du bénéfice des avantages financiers et fiscaux en vigueur avant le 1 er avril 2017
L’article 22 de la loi de finances pour l’année 2022 a prorogé le délai du 31 décembre 2020 tel que suspendu en vertu du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-13 susmentionné jusqu’au 31 décembre 2023, et ce, pour:
- le délai maximum fixé pour l’entrée en activité effective et l’obtention des décisions d’octroi des avantages financiers conformément aux articles 28 et 29 de la loi de l'investissement pour les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, et ce, pour la poursuite du bénéfice:
• de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements en vigueur avant le 1er avril 2017, et ce, jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie,
• des avantages financiers prévus par les articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et 47 dudit code d’incitation aux investissements (primes d’investissement, prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure, crédits fonciers, dotations remboursables, report du paiement des cotisations au titre de la sécurité sociale,…).
- le délai maximum fixé pour l’entrée en activité effective afin de continuer de bénéficier des avantages fiscaux octroyés au titre des opérations de réinvestissement en dehors de l’entreprise et au sein d'elle même, conformément aux articles 19 et 20 de la loi portant refonte du dispositif des avantages fiscaux.
Il s’agit des :
• opérations de réinvestissement des revenus et des bénéfices au sein même des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux en vigueur avant le 1er avril 2017 et prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
• opérations de souscription au capital des entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017 et ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du code d’incitation aux investissements en vigueur avant le 1er avril 2017, à condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31 décembre 2017,
• opérations de réinvestissement des bénéfices au sein même des sociétés ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions dudit code d’incitation aux investissements et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1 er avril 2017.
Il reste entendu que conformément aux dispositions de l’article 22 susvisé, l’application dudit article ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant le 1er janvier 2022.
Ainsi, les entreprises qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale avant le 1 er janvier 2022 ayant abouti ou aurait abouti au retrait des avantages fiscaux susmentionnés suite au non-respect du délai maximum tel que susprécisé, peuvent bénéficier de la prorogation des délais prévue audit article 22, et ce, tant qu’il n’y pas eu paiement d’impôt à ce titre. Il en découle de la prorogation l'abandon des chefs de redressement relatifs au retrait desdits avantages fiscaux objet des dossiers de vérification fiscale en cours, qu’ils soient en phase de notification des résultats ou en phase de taxation d’office et sans que ceci entraîne la restitution des montants payés au titre du retrait desdits avantages.
2. En ce qui concerne les délais d’intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
L’article 23 de la loi de finances pour l'année 2022 a permis aux sociétés d'investissement à capital risque et aux sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque, d’employer le capital libéré et les montants placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l’année 2019 dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2022, dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement conformément à la législation en vigueur, et ce, au lieu du 31 décembre 2021.
Il s’agit des :
- entreprises réalisant des investissements dans les zones de développement régional, prévues à l’article 63 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- entreprises réalisant des investissements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche prévues à l’article 65 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, à l’exception des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication prévues à l'article 74 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ,
- entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, dont l’âge ne dépasse pas quarante ans à la date de la création de l’entreprise et qui assument personnellement et en permanence la responsabilité de gestion du projet prévues à l'article 76 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- entreprises en difficultés économiques ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou des bénéfices dans le cadre des opérations de transmission des entreprises susmentionnées et prévues aux articles 39 quater et 48 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- entreprises transmises d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou à la retraite et des entreprises objet de restructuration prévues par l’article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
- startups prévues par la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018.
Les dispositions dudit article 23 s’appliquent également aux produits réalisés au cours de l’année 2019, des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par les sociétés d'investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Yahia Chemlali
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