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CodeEn vigueurCode C T/2025/Livre 7/CH 8· 21/05/2025

Code du travail 2025 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre VIII : Les vêtements de travail

Article 333  Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du mod&egr

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