Modifié par :
- Décret Gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020
- Décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018, réglementant la profession de huissier de justice,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la Cour des comptes,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, notamment son article 312,
Vu la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l'agrément des conseils fiscaux,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 66- 27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, relative à l’organisation de la profession d'architecte,
Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, relatif à la création de l'Ordre des ingénieurs, approuvé par la loi n° 82-58 du 2 décembre 1982, tel que modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, relative à la refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,
Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création de l’Institut de santé et de sécurité au travail, telle que modifiée par la loi n° 96-9 du 6 mars 1996,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste, telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à l’organisation de la profession des notaires,
Vu la loi n° 94-80 du 4 juillet 1994, relative à l’organisation de la profession des interprètes assermentés,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, relative à l’organisation de la profession des comptables,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif à l’organisation de la profession d’avocat,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020, relatif à l’instauration du couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier
Le présent décret gouvernemental a pour objectif de fixer les modalités et prescriptions de confinement ciblé, conformément aux exigences de la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et en vu d’atténuer ses répercussions sur les plans sanitaire, économique, sécuritaire et social.
Art 2
Les prescriptions de confinement ciblé sont exécuter par étape et de manière progressive dans la reprise d’activité des différents secteurs, à compter du 4 mai 2020, et ce, conformément à un plan national annoncé par communiqué de la Présidence du Gouvernement sur la base de l’évaluation de l’évolution de la situation sanitaire.
Art 3
Les conditions, les procédures et la cadence de reprise d’activité dans le secteur privé sont fixées par décision du ministre dont relève le secteur, qui sera publiée sur le site électronique du ministère intéressé.
Les conditions, les procédures et la cadence de reprise d’activité des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances, des entreprises et établissements publics, sont fixées par décision du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui sera publiée sur le site électronique de la Présidence du Gouvernement.
Art 4
Dans le cadre de l’organisation du service de la justice, le ministre de la justice fixe les étapes, les conditions et les domaines relatifs à la reprise progressive du travail dans les tribunaux.
Dans le cadre de l’organisation du service de la justice administrative, le Premier Président du Tribunal administratif, fixe les étapes, les conditions et les domaines relatifs à la reprise progressive du travail dans le Tribunal administratif.
Dans le cadre de l’organisation du service de la justice financière, le Premier Président de la Cour des comptes, fixe les étapes, les conditions et les domaines relatifs à la reprise progressive du travail dans la Cour des comptes.
Art 5
Les conditions et procédures de reprise d’activité des professions libérales réglementées par des textes particuliers, sont fixées par décision des organismes professionnels représentatifs, après coordination avec le ministre dont relève le secteur, qui sera publiée sur le site électronique de l’organisme professionnel et du ministère intéressés.
Art 6
Le ministre de l’éducation fixe, par décision, les dispositions exceptionnelles pour l’année scolaire en cours.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique fixe, par décision, les dispositions exceptionnelles pour l’année universitaire en cours.
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi et de la recherche scientifique fixe, par décision, les dispositions exceptionnelles pour l’année de formation en cours.
Art 7
Les agents publics peuvent se déplacer hors de leur lieu de résidence sur autorisation accordée à cet effet. Les procédures d’octroi des autorisations et les modalités de leur notification aux intéressés, sont fixées par décision du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Art 8
Les personnels des entreprises du secteur privé et les travailleurs indépendants intéressés par la reprise de l’activité, peuvent se déplacer hors de leur lieu de résidence sur déclaration assortie d’approbation. Le modèle de la déclaration ainsi que les procédures et conditions de sa présentation ou dépôt, sont fixés par décision du ministre dont relève le secteur qui sera publiée sur le site électronique du ministère intéressé.
Art 9
Les prescriptions relatives au confinement ciblé sont modulables en fonction de l’évolution de la situation pandémique de chaque zone ou gouvernorat, et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020 susvisé.
Art 10 (Modifié par l'art.1 et 2 du décret Gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et abrogé par l'art. 1 du décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020)
Art 11
L’employeur dans les secteurs public et privé est tenu de mettre à la disposition des personnels, les dispositifs de protection et de sécurité sur les lieux de travail, conformément à un manuel de procédures d’exercice de l’activité, conformément aux mesures sanitaires pour la prévention de la propagation du coronavirus « Covid-19 ».
Le manuel de procédures est élaboré et porté à la connaissance du public par l’Institut de santé et de sécurité au travail.
Les agents et les salariés en cause, sont tenus de respecter les règles de prévention et de sécurité, conformément au manuel de procédures mentionné au premier alinéa du présent article.
Art 12
Le contrôle de l’application des dispositions de l’article 11 du présent décret gouvernemental, est assuré par les agents de contrôle, d’inspection et d’hygiène relevant des structures publiques compétentes.
En cas de constat de manquements à ces prescriptions, les autorités compétente prennent les mesures administratives et les sanctions disciplinaires en vigueur.
Art 13
Tout manquement aux règles de confinement ciblé hors des lieux de travail, est soumis aux procédures de constat et aux sanctions prévues par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020 susvisé.
Art 14
Le confinement ciblé est révocable sur la base de l’évaluation prévue par l’article 2 du présent décret gouvernemental.
Art 15
Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice des mesures de mise en confinement total objet du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020 susvisé.
Art 16
Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 2 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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