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En vigueurCode 2020/L II/T 1· 01/01/2020

Code des droits réels 2020 : Livre II : Des immeubles immatricules et de la procédure d'immatriculation 2015 : Titre Premier : Dispositions générales

Article 303 Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes Article 304 Sont seuls susceptibles d'être immatriculés les fonds de terre et les bâtiments Article 305 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992)

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