Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions Budgétaires
Article premier
Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2026 sont estimées comme suit :
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- Recettes du budget de l’Etat - Dépenses du budget de l’Etat |
52 560 000 000 Dinars 63 575 000 000 Dinars |
Art 2
Est et demeure autorisée pour l’année 2026 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un montant total de 52 560 000 000 Dinars répartis comme suit :
|
- Les recettes fiscales - Les recettes non fiscales - Les dons |
47 773 000 000 Dinars 4 437 000 000 Dinars 350 000 000 Dinars |
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Art 3
Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2026 sont fixées à 1 924 925 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Art 4
Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2026 est fixé à 53 104 000 Dinars.
Art 5
Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2026 est fixé à 63 575 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.
Art 6
Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2026 est fixé à 66 800 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes, conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.
Art 7
Est autorisée pour l’année 2026 la perception des ressources du trésor d’un montant total de 27 064 000 000 Dinars.
Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :
En dinars
| Désignations | Montant |
| Ressources des emprunts extérieurs | 6 808 000 000 |
| Ressources des emprunts intérieurs | 19 056 000 000 |
| Ressources de trésor | 1 200 000 000 |
| Total sources de financement | 27 064 000 000 |
| Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation | 11 015 000 000 |
| Remboursement du principal de la dette intérieure | 7 932 000 000 |
| Remboursement du principal de la dette extérieure | 7 917 000 000 |
| Prêts et avances du trésor | 200 000 000 |
| Total des utilisations | 27 064 000 000 |
Art 8
Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat pour l’année 2026 est fixé par missions à 1 585 597 000 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
Art 9
L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2026 au profit des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat est de 687 000 agents.
Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.
Art 10
Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 200 000 000 Dinars pour l’année 2026.
Art 11
Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 7 000 000 000 Dinars pour l’année 2026.
Art 12
Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant le statut de la Banque centrale de Tunisie, il est fait autorisation à la Banque centrale de Tunisie d’accorder au profit du Trésor public de la République tunisienne des facilités de trésorerie dans la limite d’un montant maximum de 11 000 millions de dinars.
Ces facilités sont octroyées sans intérêts et sont remboursables sur une période de 15 ans, incluant une période de grâce de 3 ans.
Une convention est conclue entre le ministre chargé des finances et le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, fixant notamment les modalités de mise à disposition et de remboursement des facilités accordées.
Chapitre premier
Consolidation du rôle social de l’Etat
Encouragement du recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur dans le secteur privé
Art 13
Est prise en charge par l’Etat, la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre du salaire payé au profit des salariés diplômés de l’enseignement supérieur recrutés par les entreprises du secteur privé à partir du 1er janvier 2026 comme suit :
- La première année: 100%
- La deuxième année: 80%
- La troisième année: 60%
- La quatrième année: 40%
- La cinquième année: 20%
Elargissement des interventions du Fonds national de l’emploi et
priorisation des chômeurs de longue durée
Art 14
Est ajouté au paragraphe 2 de l’article 13 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi des finances pour l’année 2000, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un paragraphe dont le texte suit :
« Le fonds intervient également dans le financement des programmes et des mécanismes visant à améliorer les qualifications des demandeurs d’emploi, des étudiants en terminales de l’enseignement supérieur et des apprenants des centres de formation professionnelle. »
Soutenir le pouvoir d’achat
Approbation de l'augmentation des traitements et salaires dans les secteurs public et privé et les pensions des retraités au titre des années 2026, 2027 et 2028.
Art 15
Sont augmentés les traitements et les salaires dans les secteurs public et privé au titre des années 2026, 2027 et 2028.
Cette augmentation s’applique aux pensions des retraités.
L’augmentation des traitements, des salaires et des pensions des retraités est fixée par décret.
Appui à la santé publique
Soutien à l’Agence nationale du médicament et des produits de santé
Art 16
L’Agence nationale du médicament et des produits de santé bénéficie de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses acquisitions locales de réactifs, solutions, fournitures médicales, appareils et équipements destinés au contrôle des médicaments.
Cet avantage est accordé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation ponctuelle de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.
Elargissement du champ de l’avantage accordé aux équipements médicaux importés par les hôpitaux et les cliniques pour inclure les structures sanitaires militaires
Art 17
Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’exonération des droits de douane dus à l’importation, les équipements médicaux acquis directement ou à travers le ministère de la défense nationale au profit des cliniques militaires et des centres de santé militaires spécialisés dans le cadre des réglementations en vigueur.
Financement de l’acquisition de médicaments spécialisés non inclus dans le régime de base de l’assurance maladie
Art 18
Est ajouté au premier paragraphe de l’article 12 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi des finances pour l’année 2022 ce qui suit :
et l’acquisition de médicaments spécialisés non inclus dans le régime de base de l’assurance maladie.
Soutien aux cliniques de la sécurité sociale et au Centre d’appareillage orthopédique
Art 19
Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’exonération des droits de douane les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements, matériels et produits réalisés par la Caisse nationale de sécurité sociale au profit des cliniques de la sécurité sociale et du Centre d’appareillage orthopédique, et nécessaires à leur activité.
Cet avantage est accordé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.
Renforcement des ressources de financement des caisses sociales
Art 20
1) Est relevé de "cent dinars" à "deux cents dinars" le droit d'inscription foncière exigible au titre des donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux prévu par le deuxième paragraphe de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
2) Est ajouté au paragraphe II de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 10 bis ainsi libellé :
| Nature des actes, écrits et formules administratives | Montant du droit en dinars |
| II. LES FORMULES ADMINISTRATIVES……………..(sans changement) | |
| 10 bis - Les cahiers des charges qui ne sont pas soumis à un droit de timbre spécial. | 20,000 sur chaque cahier |
3) Est ajouté aux dispositions de l'article 119 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 9 ainsi libellé :
9) Au dépôt pour les cahiers des charges.
4) Un droit supplémentaire de 0,100 dinars est dû sur chaque opération de recharge téléphonique égale ou supérieure à 5 dinars.
5) Une taxe est due sur les jeux et les compétitions dont la participation s’effectue par les différents moyens de technologies de communication prévus par l’article 17 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi des finances pour l’année 2025, et ce au taux de 40% du prix de la participation dans le jeu ou la compétition.
6) Est ajouté au paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 6 bis ainsi libellé :
| Nature des actes, écrits et formules administratives | Montant du droit en Dinars |
| I. ACTES ET ECRITS ……………..(sans changement) | |
|
6 bis- Les factures délivrées par les grandes surfaces commerciales prévues par le code de l'aménagement du territoire et de l’urbanisme : - dont le montant varie de 50 dinars à 100 dinars ; - dont le montant est supérieur à 100 dinars. |
1,500 par facture 2,000 par facture |
7) Est ajouté au numéro 2 de l'article 12 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 un paragraphe, ainsi libellé :
Le compte est également financé :
- par une contribution due par les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, par les entreprises d'assurance et de réassurance exerçant leur activité conformément aux dispositions du code des assurances y compris les entreprises d'assurance et de réassurance takaful et le fonds des adhérents, par les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications et par les concessionnaires automobiles, et ce, à partir du 1er janvier 2026.
Ladite contribution est fixée à 4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient à partir de l'année 2026 avec un minimum de 10.000 dinars.
Ladite contribution est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.
Ladite contribution n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette contribution, la constatation des infractions et le contentieux y afférents ont lieu comme en matière d'impôt sur les sociétés.
- par prélèvement de deux dinars sur le prix journalier de location de voitures, pour chaque automobile, effectué par les agences de location de voitures et versé mensuellement, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la base d’une déclaration établie selon un modèle établi par le ministère des finances.
Est affecté au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale :
- un pourcentage de 50% du droit d'inscription foncière exigible sur les donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux prévu par le deuxième paragraphe de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- un pourcentage de 50% du droit sur les tickets de vente délivrés aux clients, prévu par le numéro 10 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
- un pourcentage de 50% du droit de timbre dû sur les cahiers des charges prévu par le numéro 10 bis du paragraphe II de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
- un pourcentage de 20% de la taxe sur les vols et les voyages maritimes internationaux créée en vertu de l’article 81 de la loi n° 2015-53 du 15 décembre 2015, portant loi des finances pour l’année 2016 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- un pourcentage de 20% de la taxe de séjour dans les établissements touristiques créée en vertu de l’article 49 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour l’année 2018 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
- un pourcentage de 20% de la redevance de compensation due sur les boites de nuit n’étant pas rattachées à un établissement touristique et les cabarets, prévue en vertu de l’article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi des finances pour l’année 2013, telle que modifié par l’article 45 de la loi des finances pour l’année 2024.
Est aussi affecté au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale le rendement du relèvement :
- du droit de timbre dû sur les factures prévu par le numéro 6 bis du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
- du droit supplémentaire dû sur chaque opération de recharge téléphonique égale ou supérieure à 5 dinars.
- la taxe est due sur les jeux et les compétitions dont la participation s’effectue par les différents moyens de technologies de la communication prévus par l’article 17 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi des finances pour l’année 2025.
Consolidation du droit au logement et soutien aux mécanismes de mise à disposition d’un logement décent
Elargissement du champ d’intervention du Fonds de promotion du logement pour les salariés.
Art 21
Est ajouté à l’article 5 de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, relative à la création du Fonds de promotion du logement pour les salariés, un paragraphe ainsi libellé :
Il contribue au financement de la construction des logements et à l’aménagement des lots sociaux réalisés par la Société nationale immobilière de Tunisie et ses filiales, la Société de promotion des logements sociaux et l’Agence foncière de l’habitation, conformément aux conditions et modalités fixées par décret.
Consécration du droit au transport
Exonération des ouvriers de l’impôt sur le revenu au titre des services de transport pris en charge par l’employeur
Art 22
Sont modifiées, les dispositions du point 25 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers par les entreprises au titre des services de transport du et au lieu du travail.
Chapitre deuxième
Soutien aux entreprises économiques et appui à l'investissement pour la réalisation du développement équitable
Appui au financement des entreprises économiques dans les régions les moins développées
Art 23
Est créée une ligne de financement d’un montant de 15 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi, allouée à l’octroi de crédits à des conditions préférentielles pour financer des activités dans tous les domaines économiques, selon les indices de développement régional, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
La priorité dans l'octroi des crédits mentionnés est accordée aux régions les moins développées.
La gestion de cette ligne est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet entre le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’emploi et la Banque tunisienne de solidarité fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Appui au financement des sociétés communautaires pour la relance du rythme de leur création et la promotion du développement et de l’emploi
Art 24
1) Est abrogée l’expression " du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 " mentionnée au premier paragraphe de l'article 29 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié et complété par l'article 32 de la loi n° 2023-13 du 10 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, et remplacée par l’expression " du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 ".
2) Est Allouée une dotation supplémentaire d’un montant de 35 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de la ligne de financement des sociétés communautaires créée en vertu de l’article 29 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023.
Appui au financement des petites et moyennes entreprises
Art 25
Est créée une ligne de financement d’un montant de 10 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit des petites et moyennes entreprises, allouée au financement des besoins de gestion et d’exploitation à des conditions préférentielles, et ce durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
La gestion de la ligne est confiée à la Banque de financement des petites et moyennes entreprises en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de sa gestion.
Appui à l’autofinancement au profit des promoteurs de projets et des petites entreprises
Art 26
Est créée une ligne de financement d’un montant de 23 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt et sans exigence de garanties afin de renforcer l’autofinancement des promoteurs de projets et des petites entreprises, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026, et sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue entre le ministère chargé de l’emploi et le ministère chargé des finances, fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Appui au financement des petits agriculteurs
Art 27
L'Etat prend en charge la mise en place d'une ligne de financement d'un montant de 10 millions de dinars au profit des petits agriculteurs pour financer des crédits saisonniers à des conditions favorables, et ce pour la saison agricole 2025-2026.
Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité, en vertu d'une convention conclue avec le ministère chargé des finances fixant les conditions et les modalités du bénéfice ainsi que le mode de sa gestion.
Prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises
Art 28
L’Etat prend en charge la différence entre le taux appliqué aux crédits et financements d’investissement et le taux moyen du marché monétaire, dans la limite de trois points, pour les crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs, à l’exception du secteur commercial, du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière privée et du secteur des hydrocarbures et des mines, sans que la marge appliquée par les banques et les établissements financiers ne dépasse le taux de 3,5 %.
Cette mesure s’applique aux crédits et financements d’investissement octroyés à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à fin décembre 2027.
Les conditions et les modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
Encouragement du conditionnement de l’huile d’olive
Art 29
Bénéficient de l’exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les intrants nécessaires au conditionnement de l’huile d’olive produite localement.
Cet avantage est accordé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.
Pour bénéficier dudit avantage le bénéficiaire est tenu d’obtenir un programme annuel visé par les services compétents du ministère chargé de l’industrie.
Exonération des contrats de prêts accordés aux petits
agriculteurs et petits pêcheurs des droits d'enregistrement
Art 30
1) Est ajouté aux dispositions de l'article 25 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 10 ainsi libellé :
10- les contrats de prêts accordés aux petits agriculteurs et aux petits pêcheurs.
2) Est abrogé le numéro 29 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
3) Les dispositions prévues par le numéro 1 du présent article s'appliquent aux contrats de prêts conclus à partir du 1er janvier 2026.
Exonération de la pomme de terre des taxes au profit des fonds spéciaux du Trésor
Art 31
La pomme de terre est exonérée de :
- la taxe sur les fruits et légumes au profit du Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
- la taxe au profit du Fonds d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles.
Chapitre Troisième
Interventions sociales
Création d’un "Fonds de soutien aux personnes à Handicap "
Art 32
Est créé un fonds spécial intitulé "Fonds de soutien aux personnes à Handicap" qui aide à l'intégration économique et sociale des personnes à handicap, à travers le financement des interventions relatives aux domaines de la formation, de l'emploi, de l'encouragement à la création de projets, ainsi que de l'intégration économique, sportive et culturelle.
Les modalités de gestion du Fonds et les conditions de ses interventions sont fixées par décret.
Le ministre chargé des affaires sociales est l’ordonnateur de ce Fonds.
La gestion du Fonds de soutien aux personnes à handicap est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, en vertu d'une convention conclue à cet effet entre ladite Caisse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances.
Le Fonds de soutien aux personnes à Handicap est financé par:
• Un prélèvement de 1 % des indemnités résultant des accidents de la route et des accidents de travail, perçu par voie de retenue à la source sur les montants payés par les entreprises d'assurance, les fonds des adhérents, le compte de garantie des victimes d'accidents de la route ou les caisses de sécurité sociale.
Le recouvrement du prélèvement, son contrôle, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s’effectuent comme en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
• Les dons et autres ressources pouvant être affectés en sa faveur, conformément à la législation en vigueur.
Promouvoir l’intégration économique des personnes handicapées
Art 33
Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, du droit de consommation et des taxes dues, les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de projets par les personnes handicapées.
Les conditions et procédures d’application du présent article sont fixées par décret.
Art 34
1) Est abrogée l’expression " du 1er janvier au 31 décembre 2025 " mentionnée à l'article 22 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025, et remplacée par l’expression " du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 ".
2) Est Allouée une dotation supplémentaire d’un montant de 5 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de la ligne de financement des personnes handicapées créée en vertu de l’article 22 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025.
L’assistance aux personnes atteintes de la maladie de l’xeroderma pigmentosum et des personnes allergiques au gluten
Art 35
Les personnes atteintes de la maladie de l’xeroderma pigmentosum reçoivent une allocation financière mensuelle de 130 dinars par personne au titre de la prise en charge d’une partie des frais d'achat des dispositifs de protection.
Ainsi que, les personnes allergiques au gluten issues de familles pauvres et à faibles revenus inscrites au programme « Amen Social » bénéficient d’une allocation mensuelle de 130 dinars par personne au titre de la prise en charge d’une partie des frais d'achat de produits alimentaires.
Les modalités et conditions d'octroi de ladite allocation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Allègement de la fiscalité des bus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places acquis par, ou au profit des associations d’aide aux enfants atteints de la maladie "Xeroderma Pigmentosum" et des associations de réadaptation et d’intégration des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme
Art 36
1) Est ajoutée l’expression «et les associations d’aide aux enfants atteints de la maladie "Xeroderma Pigmentosum" et les associations de réadaptation et d’intégration des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme» après l’expression « et les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial» prévue au premier paragraphe du numéro 27 du paragraphe I du tableau "A"nouveau annexé au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et l’expression « ou des personnes atteintes de la maladie "Xeroderma Pigmentosum" ou des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme» après l’expression «transport des handicapés ou des personnes sans soutien familial» prévue au troisième paragraphe du même numéro.
2) Est ajoutée l’expression « les associations d’aide aux enfants atteints de la maladie "Xeroderma Pigmentosum" et les associations de réadaptation et d’intégration des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme» après l’expression « et les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial » prévue au premier tiret de la position tarifaire Ex 87.03 reprise au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.
3) Est ajoutée l’expression « et les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial, les associations d’aide aux enfants atteints de la maladie "Xeroderma Pigmentosum" et les associations de réadaptation et d’intégration des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme exerçant conformément à la législation en vigueur » après l’expression «les associations qui s’occupent des handicapés» prévue au deuxième tiret de la position tarifaire Ex 87.03 reprise au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.
Poursuivre l’appui à l’inclusion financière et économique des catégories vulnérables et à revenu limité
Art 37
Est créée une ligne de financement d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit des catégories vulnérables et à revenu limité, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 10 mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, remboursables sur une durée maximale de 6 ans dont une (1) année de grâce.
Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Chapitre quatrième
Appui à la contribution sociale
Appui à la contribution sociale des individus et des entreprises
Art 38
1) Est ajouté au paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe 6 ainsi libellé :
6. Les dons pécuniaires accordés à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises publiques, aux sociétés communautaires, à l'Union tunisienne de solidarité sociale, aux associations s'occupant de l'enfance, des personnes âgées, de la famille, des personnes sans soutien, des personnes handicapées et de la culture et aux petites associations sportives et qui exercent leur activité conformément à la législation les régissant. Il est entendu par petites associations sportives, les associations dont les revenus déclarés au dernier rapport financier annuel n'excède pas 500 mille dinars.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la présentation, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu d'une liste détaillée comportant l'identité des bénéficiaires et les montants qui leur sont accordés et de tout document justifiant l'opération de paiement effectif.
2) Sont ajoutés au deuxième paragraphe du paragraphe 5 de l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés deux tirets ainsi libellés :
- les dons et les subventions accordés à l'Union tunisienne de solidarité sociale.
- les dons et les subventions accordés aux sociétés communautaires.
Elargissement du champ d’intervention des contributions payées dans le cadre de la responsabilité sociétale
Art 39
Est ajouté après le troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 13 de loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025, un tiret ainsi libellé :
- Le secteur social
Chapitre cinquième
Soutien aux enterprises publiques
Soutien à la Compagnie des phosphates de Gafsa
Art 40
1) La Compagnie des phosphates de Gafsa bénéficie de l’exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’importation des équipements, matériels, produits et véhicules de service nécessaires à leurs opérations de transport.
2) La Compagnie des phosphates de Gafsa bénéficie de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses acquisitions locales nécessaires à son activité.
Ladite Compagnie est tenue lors de l’acquisition sur le marché local d’obtenir préalablement une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent sur la base d’une copie de la facture d’achat visée par les services compétents du ministère de tutelle du secteur.
Renforcement du rôle régulateur et de services de l'Office du commerce de Tunisie
Art 41
1) Le ministre chargé des finances, agissant au nom de l’Etat, est autorisé à abandonner les créances de l’Etat à la charge de l’Office du commerce de Tunisie, relative aux droits des douanes, autres taxes, pénalités de retard et amendes, résultant du non-règlement des déclarations douanières simplifiées souscrites avant le 1er janvier 2025 et relatives aux opérations d’importation effectuées par celui-ci.
2) L’abandon prévu par le présent article ne peut donner lieu ni à un remboursement au profit de l’Office, ni à une révision des inscriptions comptables des montants acquittés, ni à aucune incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
Soutien à la Société tunisienne du sucre
Art 42
1. Il est autorisé au ministre chargé des finances, agissant au nom de l’Etat, d’abandonner les créances de l’Etat demeurées à la charge de la Société tunisienne du sucre, représentées par les pénalités de retard et les amendes fiscales mises à sa charge et arrêtées à un montant de (2.757.338) dinars.
2. L’abandon prévu par le présent article ne peut donner lieu ni à la restitution de montants au profit de la société, ni à la révision de l’enregistrement comptable des montants acquittés, ni à aucune incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
Exonération des services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif de la taxe sur les demandes d’ordonnances sur requêtes et injonctions de payer et sur les demandes en rétractation formées à leur encontre
Art 43
Est ajouté au deuxième tiret du paragraphe 4 de l’article 13 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi des finances pour l’année 2024 ce qui suit :
Sont exclues de l’application de ladite taxe, les demandes d’ordonnances sur requêtes et injonctions de payer, et les demandes en rétractation formées à leur encontre, présentées par les services de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif.
Allègement du coût des projets publics financés par des crédits extérieurs affectés
Art 44
1) Est modifié l’article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations livrés ou financés à titre de don, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles pour les projets classés d’utilité publique par décret, dans le cadre de la coopération internationale et ce, dans la limite du montant du don.
Bénéficient également de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations livrés ou financés par des crédits extérieurs affectés, octroyés à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles, pour les projets classés d’utilité publique par décret, dans le cadre de la coopération internationale et ce, dans la limite du montant du crédit accordé à cet effet.
L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions nécessaires à l’exécution des projets financés par un don ou par un crédit extérieur affecté dans le cadre de la coopération internationale sont réalisées par les structures chargées, en vertu des conventions conclues à cet effet, de la gestion du don ou du crédit et ce dans la limite de leurs montants, à condition de mentionner sur les factures le bénéficiaire final qu’il s’agisse de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics ou encore des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles pour les projets classés d’utilité publique par décret.
La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée pour les acquisitions locales de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics et des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles, pour les projets classés d’utilité publique par décret, figurant dans la convention du don ou du crédit conclue à cet effet au vu d’une attestation délivrée préalablement par le bureau de contrôle des impôts compétent.
2) Sont ajoutées au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation, un paragraphe 7.31 ainsi libellé :
7.31 Dons et prêts
7.31.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et des conditions prévues au paragraphe 7.31.2 ci-dessous, bénéficient de l’exonération des droits de douane les produits, matériels et équipements importés conformément aux dispositions de l’article 13 bis et l’article 13 quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
7.31.2- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au paragraphe 7.31.1 concernant le don ou le prêt doit être directement lié à l'activité du bénéficiaire et l’objet du don ou du prêt ne doit pas être céder, à titre onéreux ou gratuit.
Chapitre sixième
Renforcement du dispositif de transition énergétique et écologique
Elargissement des interventions du Fonds de transition énergétique
Art 45
Est ajouté, après le deuxième sous-paragraphe du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un paragraphe ainsi libellé :
Il prend également en charge la différence entre le taux appliqué aux crédits et financements d’investissement et le taux moyen du marché monétaire, dans la limite de trois points, sans que la marge appliquée par les banques et les établissements financiers ne dépasse le taux de 3,5 %, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’à fin décembre 2028, pour :
- Les crédits et financements octroyés par les banques et établissements financiers au profit des investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables;
- Les crédits et financements octroyés par la Banque tunisienne de solidarité, destinés à l’acquisition de voitures électriques par les propriétaires de taxis ainsi que les centres de formation dans le domaine de la conduite automobile.
Allègement de la fiscalité des intrants nécessaires à la fabrication des batteries lithium
Art 46
Sont exonérés des droits de douane et est réduit à 7 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux intrants non fabriqués localement et nécessaires à la fabrication des batteries lithium figurant au tableau suivant :
| Numéro de Tarif | Désignation des produits |
| 391910 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plastiques, en rouleaux d'une largeur n’excédant pas 20 cm. |
| 392049 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, en polymères du chlorure de vinyle. |
| 392062 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, en poly (éthylène téréphtalate). |
| EX 760719 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, non imprimées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm. |
| 850760 | Accumulateurs électriques au lithium-ion. |
| EX 853690 | Connecteurs. |
| EX 8537 | Panneaux électroniques pour la commande et protection des accumulateurs au lithium-ion. |
Pour bénéficier dudit avantage, le bénéficiaire est tenu d’obtenir un programme annuel visé par les services compétents du ministère chargé de l’industrie.
Allègement de la fiscalité des véhicules automobiles équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable et des bornes de recharge des véhicules
Art 47
1) Sont exonérés du droit de consommation les véhicules automobiles relevant du numéro Ex 87.03 du tarif des droits de douane et les véhicules à usage mixte (polyvalents) relevant du numéro Ex 87.04 du tarif des droits de douane, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable par une source d’alimentation électrique externe.
2) Est ajoutée après l'expression "équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion" mentionnée au numéro 18 quinquies du paragraphe I du tableau "B" nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression suivante :
et les véhicules automobiles équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable par une source d’alimentation électrique externe.
3) Le tarif des droits de douane à l’importation, approuvé par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, est modifié comme suit:
| Numéro de Tarif | Désignation des produits | Taux de droit de douane (%) |
| EX 87.02 | Véhicules, pour le transport de dix personnes ou plus, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique, rechargeable par une source externe d’alimentation électrique. | 0 |
| EX 87.04 | Véhicules mixtes (polyvalents), équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique, rechargeable par une source externe d’alimentation électrique. | 0 |
4) Sont réduits à 10 % les taux des droits de douane et à 7% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqués pour les bornes de recharge des véhicules électriques relevant des numéros 85044055003 et Ex 853710 du tarif des droits de douane, et ce, jusqu'au 31 décembre 2028.
5) Est ajouté après l’expression « par des moteurs électriques » citée au paragraphe 2 de l’article 77 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi des finances pour l’année 1983, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression suivante :
et les véhicules automobiles, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par une source externe d’alimentation électrique.
6) Est ajouté après l’expression « par des moteurs électriques » citée au paragraphe 3 de l’article 22 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984, portant loi des finances complémentaire de l’année 1984, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, l’expression « et les véhicules automobiles, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par une source externe d’alimentation électrique »
7) Est abrogé le numéro 2 de l’article 30 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022 et remplacé par le numéro 2 nouveau ainsi libellé :
2 (nouveau) : Est réduit de 50 % le taux du droit de consommation appliqué aux véhicules automobiles équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 1700 cm3 et d’un moteur électrique autres que ceux rechargeables par une source externe d’alimentation électrique relevant de la position tarifaire Ex 87.03 et est réduit de 50% le taux du droit de consommation appliqué aux véhicules à usages mixtes (polyvalents) équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à piston alternatif à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d’une cylindrée n’excédant pas 2100 cm3 et d’un moteur électrique autre que ceux rechargeables par une source externe d’alimentation électrique relevant de la position tarifaire Ex 87.04.
8) est ajouté après le sous paragraphe 2 du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d’un système de maîtrise de l’énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un paragraphe ainsi libellé :
« La taxe est également réduite à 50 % pour les voitures équipées à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à pistons alternatifs à allumage commandé, dont la cylindrée ne dépasse pas 1700 cm³, et d’un moteur électrique, à l’exception de celles pouvant être rechargées par une source externe d’alimentation électrique, mentionnées sous le numéro du tarif douanier 87.03. »
Chapitre septième
Réforme fiscale et digitalisation des services
Titre premier
Réforme fiscale
Révision de l'assiette de la liquidation du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l'enregistrement
Art 48
Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 46 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents portant institution du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l'enregistrement exigible sur les actes prescrits et remplacé par ce qui suit :
Le droit est dû au taux de 3% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minimum de perception égal au droit fixe prévu au numéro 23 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
Relèvement du droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés au registre foncier
Art 49
L'expression "cent dinars" prévue au quatrième paragraphe de l'article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, est remplacée par l'expression "deux cents dinars".
Régularisation des biens mobiliers saisis auprès des services des douanes
Art 50
Sont régularisés les biens mobiliers en dépôt ou effectivement saisis auprès des services des douanes depuis plus de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi par le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la saisie, ainsi qu’une amende égale à 20 % de leur valeur à la même date, sous réserve du dépôt d’une demande au plus tard la fin du mois de septembre 2026.
Passé ce délai sans présentation par l’intéressé d’une demande de régularisation, ou présentation d’une demande sans accomplissement des procédures de régularisation dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de sa présentation, il est réputé avoir renoncé à son droit de restitution du bien conformément au premier paragraphe du présent article.
Ladite régularisation ne couvre pas les marchandises non restituables ainsi que les marchandises touchant à l’ordre public, à la santé, à la protection du consommateur et de l’environnement et les marchandises de monopole.
La régularisation opérée conformément au présent article entraîne l’arrêt des poursuites engagées contre le contrevenant dans la limite de l’objet de la régularisation.
Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement au profit du demandeur ni à une révision des inscriptions comptables des montants acquittés.
Révision des délais de prescription en matière douanière
Art 51
Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l’article 327 du code des douanes et remplacées par le premier tiret (nouveau) suivant :
« Tout acte de réclamation émanant des services de recouvrement, antérieur à l’émission du titre exécutoire. »
Titre 2
Digitalisation des services de l’administration fiscale
Assouplissement des procédures administratives pour les tunisiens non-résidents en Tunisie
Art 52
Est ajouté à l’article 109 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe ainsi libellé :
Les tunisiens non-résidents en Tunisie sont dispensés des conditions prévues par les deux précédents paragraphes.
Elargissement du champ d’application de la facture électronique
Art 53
Est ajoutée l’expression « les opérations de prestations de service ainsi que » après l’expression « L’émission des factures électroniques est également obligatoire pour » prévue au cinquième sous-paragraphe du paragraphe II ter de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Simplification de la prestation des services administratifs
Art 54
Est abrogé l'article 45 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019.
Octroi d’un avantage fiscal à l’importation ou à l’acquisition locale d’un véhicule usagé ou neuf au profit de la famille résidente
Art 55
1) Est accordé, une seule fois, un avantage fiscal à l'importation ou à l’acquisition sur le marché local d’un véhicule usagé ou neuf au profit des familles tunisiennes résidentes.
2) Est fixé le droit de consommation sur les véhicules importés conformément au premier paragraphe du présent article, équipés d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel) dont la cylindrée n’excède pas 1 900 cm³, ou d’un moteur à piston à allumage autre qu’à compression (essence) dont la cylindrée n’excède pas 1 600 cm³, à 10 %, et la taxe sur la valeur ajoutée à 7 %.
3) Sont exonérés du droit de consommation, les véhicules électriques et hybrides, ainsi que les véhicules fabriqués et assemblés localement.
4) L’âge du véhicule ne doit pas dépasser huit ans au moment de l’acquisition.
5) Ne bénéficient pas de ce privilège les propriétaires de véhicules dont l’âge est inférieur à 8 ans.
6) Le revenu net d'une personne physique ne doit pas dépasser 10 fois le salaire minimum garanti, et 14 fois pour un couple marié.
7) Le véhicule acquis ne doit pas être vendu pendant cinq ans, et la condition d’incessibilité doit être mentionnée sur la carte grise.
8) Nul ne peut cumuler deux avantages fiscaux pour l'achat de véhicules.
9) Le pourcentage de bénéfice du présent avantage ne doit pas être inférieur à 10% de la totalité des importations des véhicules autorisées chaque année.
10) Sont autorisés les mécanismes de don par les tunisiens à l'étranger, de l’allocation touristique et l'autorisation d'achat de devises.
11) Le ministère chargé des finances, le ministère chargé du commerce, la Banque centrale de Tunisie et les autres ministères concernés, chacun dans son domaine de compétence, sont chargés de l'application des dispositions du présent article dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
12) L’étude des demandes de bénéfice de cet avantage ainsi que la réponse écrite doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande complète.
Les modalités d’exécution et de bénéfice de cet avantage sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Allègement progressif de la charge fiscale des pensions de retraite
Art 56
Est modifié le paragraphe II de l'article 26 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit :
Les pensions et rentes viagères bénéficient pour leur imposition d'un abattement de 25% de leur montant brut.
Le taux de l’abattement est relevé à:
- 30% à partir du 1er janvier 2027.
- 40% à partir du 1er janvier 2028.
- 50% à partir du 1er janvier 2029.
Programme de recrutement direct des titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur en situation de chômage de longue durée
Art 57
Des crédits sont alloués dans le budget de l'Etat pour l'année 2026 afin de recruter la première promotion des diplômés de l’enseignement supérieur en situation de chômage de longue durée dans le secteur public et la fonction publique, après la publication des textes d’application relatifs à la proposition de dispositions exceptionnelles pour le recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur dans la fonction publique n° 23/2023 et le suivi de leur mise en application conformément aux dispositions de la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget, et notamment son article 21.
Ces mesures sont mises en œuvre par voie de décret après leur publication au Journal officiel de la République tunisienne.
Exonération des catégories d’agriculteurs affectées des loyers pour faire face aux effets de la sécheresse et de la pénurie d’eau
Art 58
Les techniciens diplômés des établissements de formation agricole, les jeunes agriculteurs, les ex-coopérateurs des coopératives agricoles dissoutes et ses ouvriers permanents bénéficient de:
- L’exonération des loyers dus au titre des années sinistrées, pour cause de sécheresse et de non-approvisionnement en eau d’irrigation, sous réserve de la présentation d’un certificat délivré par le commissariat régional au développement agricole territorialement compétent.
- L’abandon des pénalités de retard exigibles, à condition qu’une demande écrite soit déposée auprès du receveur des finances avant le 31 décembre 2026, qu’un calendrier de paiement soit conclu pour le reste de la créance sur une durée n’excédant pas cinq ans et ne dépassant pas la date d’expiration du contrat, et que 10 % de la dette due soient réglés avant ladite date.
- L’exonération des personnes souhaitant proroger leurs contrats de location, de celles titulaires de contrats en cours ainsi que de celles dont les contrats sont arrivés à expiration, avec l’obligation de renouveler les contrats expirés, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
- Sont suspendues les procédures de poursuite à l’encontre de tout débiteur qui s’engage à payer les échéances exigibles dans leurs délais. Le non-paiement d’une échéance entraîne la reprise des poursuites légales de recouvrement et la déchéance du bénéfice de l’échéancier, sans préjudice du droit de l’administration de mettre en œuvre les procédures de déchéance prévues par les lois et règlements en vigueur.
Mesures pour la régularisation et le rééchelonnement des dettes du secteur agricole
Art 59
Les banques sont tenues de régulariser les dettes agricoles octroyées sur leurs ressources propres ou sur les ressources du budget de l’Etat, classées en classe 4 et 5 en date du 30 juin 2025 et dont le montant en principal n’excédant pas, à la date de l’octroi, 10 mille dinars par agriculteur, et ce, par l’abandon intégral des intérêts de retard.
Le principal de la dette ainsi que les intérêts conventionnels sont rééchelonnés sur une période maximale de 10 ans dont une période de grâce ne dépassant pas une année et sans avance.
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent article, les dettes faisant l’objet de poursuites judiciaires sauf en cas du prononcé d’acquittement définitif.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article.
Alignement de la taxe pour la protection de l’environnement de certains produits fabriqués localement avec leurs similaires importés
Art 60
1) Est ajouté aux deux tableaux prévus par les paragraphes I et II de l’article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l’année 2003, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, les produits inclus dans le tableau suivant :
| Numéro de la position | Numéro de Tarif | Désignation des produits |
| 5407 | 54072011005 | Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m. |
| 54072019009 | Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 m ou plus. | |
| 54072090004 | Autres tissus synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires. | |
| EX 63.05 | 63053211008 | Contenants souples pour matières en vrac, en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène. |
| 63053219002 | Contenants souples pour matières en vrac, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène. | |
| 63053290007 | Autres contenants souples pour matières en vrac, autrement obtenus, de matières textiles synthétiques ou artificielles. | |
| 63053310000 | Autres sacs et sachets d'emballage, en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène. | |
| 63053390013 | Autres sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g. |
Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel
Art 61
1. Est créé un Fonds spécial intitulé « Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel ».
2. Le ministre chargé des affaires culturelles est l’ordonnateur de ce Fonds.
La gestion du Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel est confiée au Centre national du cinéma et de l’image, en vertu d’une convention conclue à cet effet, entre le ministère chargé des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l’image et le ministre chargé des finances.
3. Le Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel contribue au financement des programmes suivants :
• Restauration, équipement et réhabilitation des salles de cinéma dans les différentes régions de la République, ainsi que l’encouragement à l’investissement pour la création de nouvelles salles de cinéma.
• Création de studios modernes et avancés destinés au tournage de films et d’œuvres dramatiques Tunisiennes, et à l’accueil des tournages de films et séries étrangères en Tunisie.
• Développement des industries cinématographiques techniques, notamment la création de laboratoires techniques numériques spécialisés dans le traitement du son et de l’image et dans les techniques des effets visuels.
• Octroi de subventions d’encouragement à la production cinématographique tunisienne.
• Création de Fonds d’encouragement à la coproduction dans le cadre d’accords de coopération bilatérale et soutien aux rencontres de coproduction.
• Mise en place et développement du système du guichet unique pour les autorisations de tournage, ainsi que du système « la Commission tunisienne des films » dans les régions et les districts, afin de faciliter, promouvoir et attirer les tournages audiovisuels étrangers en Tunisie.
• Formation et organisation d’ateliers de renforcement des compétences des scénaristes, cinéastes et techniciens tunisiens dans les différents métiers techniques du cinéma.
• Promotion et soutien des festivals et manifestations cinématographiques nationaux et internationaux, ainsi que du travail associatif dans le domaine cinématographique.
• Conservation, numérisation et valorisation des archives cinématographiques et audiovisuelles tunisiennes.
• Diffusion de la culture cinématographique en milieux scolaire et universitaire, développement des activités de la Cinémathèque tunisienne et création d’antennes dans les régions et les districts.
• Encouragement à la promotion, à la distribution et à l’exportation des films tunisiens.
• Soutien à la participation des producteurs, cinéastes et techniciens tunisiens aux festivals et manifestations cinématographiques internationales.
• Mise en place et développement du système du ticket unique pour les salles de cinéma, ainsi que du système d’octroi des autorisations de distribution des films tunisiens et importés.
• Mise en place et développement du registre national du cinéma et de l’image, ainsi que du système du dépôt légal des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
• Toutes autres activités ou projets entrant dans le cadre des missions confiées au Centre national du cinéma et de l’image.
4. Le Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel est financé par :
• Une redevance calculée au taux de 1,75 % du chiffre d’affaires des fournisseurs de services internet et du chiffre d’affaires des entreprises soumises à la redevance sur les télécommunications prévues à l’article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002. Toutes les taxes et redevances sont prises en compte, à l’exception de la redevance sur les télécommunications. La redevance est soumise aux mêmes règles applicables à la redevance sur les télécommunications concernant les exonérations, les modalités de recouvrement, de paiement, de vérification et de contentieux.
• Un droit fixé au taux de 1 % de l’assiette des droits de douane exigibles sur l’importation des supports numériques, de tous types de disques durs, clés de mémoire et téléphones portables intelligents. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret.
• Une quote-part des revenus provenant des recettes publicitaires (télévisuelles/audiovisuelles), dont la valeur et les modalités de perception sont fixées par décret.
• Un droit perçu sur le prix des billets d’entrée aux salles de cinéma, dont le tarif est fixé par décret.
• Les subventions accordées par l’Etat.
• Les donations et legs pouvant lui être attribués conformément à la législation en vigueur.
• Toutes autres ressources pouvant lui être affectées conformément aux règlements et à la législation en vigueur.
5. Sont allouées annuellement, 50 % des ressources du Fonds d’encouragement à l’investissement dans le secteur cinématographique et audiovisuel, à la garantie des financements bancaires accordés aux entreprises opérant dans le secteur cinématographique et audiovisuel. La gestion de ces ressources est confiée à la Société tunisienne de garantie, en vertu d’une convention conclue à cet effet entre la Société, le ministère chargé des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l’image et le ministre chargé des finances.
6. Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la loi n° 60-19 du 27 juillet 1960, relative à la création du « Fonds de développement de la production cinématographique ».
Annulation des autres avantages à l’importation des panneaux photovoltaïques
Art 62
1) sont abrogées les dispositions de l’article 60 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour 2019.
2) Est modifié le numéro du tarif concernant les «Modules pour systèmes photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 100 watt-crête » figurant dans la liste des équipements fabriqués localement destinés à la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, de l’annexe n° 4 du décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017, tel que modifié et complété par les articles subséquents, comme suit :
Ancien numéro de tarif :
| Numéro de Tarif | Désignation des produits |
| EX 85414090016 | Modules pour systèmes photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 100 watt-crête. |
Nouveau numéro de tarif:
| Numéro de Tarif | Désignation des produits |
| EX. 854143 | Modules pour systèmes photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 100 watt-crête. |
Régularisation de la situation des petites et moyennes entreprises envers la Banque de financement des petites et moyennes entreprises
Art 63
Les petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles ou celles qui ont cessé temporairement leur activité ou ayant des dettes classées 4 et 5 auprès de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises bénéficiaires, sont exemptées du remboursement intégral des intérêts de retard en cas de remboursement intégral du principal de la dette et des intérêts conventionnels, avec l’obligation du paiement des frais, honoraires judiciaires dus à la Banque, le cas échéant.
L’abattement des intérêts de retard est limité à cinquante pour cent (50%) en cas de rééchelonnement du solde de la dette, avec l'obligation de payer les frais et honoraires de justice dus à la Banque.
Le principal de la dette et les intérêts conventionnels et la part restante des intérêts de retard sont rééchelonnés sur une durée de sept (7) ans au taux d’intérêt initial, avec un délai de grâce de deux (2) ans.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux dettes impayées des clients de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises arrêtés à la fin du mois de 2025, et les demandes de bénéfice de cette mesure doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de décembre 2026.
Allègement de la fiscalité des intrants nécessaires à la Société nationale de cellulose et de papier Alfa et exonération du papier compensé
Art 64
1) Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements, matériels, pièces de rechange, matières, pâtes et services nécessaires pour la production du papier.
Cet avantage est accordé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par le service fiscal compétent.
2) Est ajouté au paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 46 ter libellé ainsi :
46 ter) du papier destiné à la fabrication du livre et cahier scolaire.
Création du Fonds de l’eau
Art 65
Est créé un fonds appelé « Fonds de l’eau », dont les ressources sont :
• L’augmentation du tarif de l’eau pour les sociétés d’embouteillage de 50 M/m³ à 100 M/m³, par décret conjoint des ministres des finances et de l’agriculture.
Le Fonds finance les interventions des groupements hydrauliques dans toutes les zones dépourvues de raccordement à la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau, ainsi que le redressement de leur endettement.
Il contribue à l’extension des réseaux dans les zones non raccordées.
Elargissement du champ de l’exonération ou de la réduction de la taxe unique de compensation sur les transports routiers pour le transport des produits agricoles et des produits connexes
Art 66
1. Est ajouté au point 1 de l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l’année 1984, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un sous-paragraphe libellé comme suit:
La réduction s’applique aux véhicules susmentionnés lorsqu’ils transportent tous produits et matières en lien direct avec l’activité agricole, quelle qu’en soit la nature.
2. Est ajouté au point 2 de l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour l’année 1984, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un sous-paragraphe libellé comme suit :
L’exonération s’applique aux remorques susmentionnées lorsqu’elles transportent tous produits et matières en lien direct avec l’activité agricole, quelle qu’en soit la nature.
L’importation groupée des équipements, machines et matériel agricoles nécessaires à l’activité agricole
Art 67
Est autorisé aux agriculteurs, individuellement ou dans le cadre de groupements de développement dans le secteur agricole, de coopératives ou d’associations professionnelles ou de sociétés communautaires agricoles, la constitution des groupes d’importation groupée des équipements, machines et matériel agricoles nécessaires à l’activité agricole.
Les équipements et machines peuvent être neufs ou usagés, à condition que l’âge des équipements usagés n’excède pas cinq (5) ans à la date de leur importation.
L’exonération totale des droits des douanes et des taxes dus à l’importation des équipements et machines (notamment les tracteurs, moissonneuses-batteuses, machines de récolte des olives, semoirs et planteuses, charrues, niveleuses, équipements d’irrigation goutte-à-goutte ou par aspersion, matériels de transport agricole, équipements de réfrigération, stockage, séchage, machines de tri et de conditionnement des produits agricoles, équipements destinés à l’élevage du bétail, des volailles et des abeilles, ainsi que tous machines et équipements à caractère productif direct) dans le cadre du présent article, et ce conformément aux conditions et critères fixés par décret.
Le bénéfice de cet avantage dans le cadre de la présente loi est octroyé une seule fois pour chaque type des machines importées. Leur cession ou vente ou transfert de propriété n’est autorisée qu’après sept ans à compter de la date de leur importation.
Réduction de la fiscalité des intrants nécessaires pour la fabrication des panneaux composites en aluminium
Art 68
Sont exonérés des droits de douane les intrants nécessaires à la fabrication des panneaux composites en aluminium relevant la position tarifaire Ex.76.06
Pour bénéficier de cet avantage, le bénéficiaire doit disposer d’un programme prévisionnel annuel de production visé par les services compétents du ministère chargé de l’industrie.
Assouplissement de la régularisation de la situation des contribuables relative aux créances fiscales
Art 69
I. Régularisation des créances fiscales :
1) Sont abandonnés, les pénalités de contrôle, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales constatées revenant à l’Etat, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2026 et ce pour :
- les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2026,
- les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances après le 1er janvier 2026 suite à une vérification fiscale dont les résultats sont notifiés et ayant fait l’objet d’un acquiescement conclu avant le 20 juin 2026 ou ayant fait l’objet d’une notification d’arrêtés de taxation d’office avant la même date à condition que lesdits acquiescements et taxations portent sur des déclarations échues avant le 31 octobre 2025,
- les créances fiscales objet de jugements prononcés en matière de contentieux de l'assiette de l’impôt et constatées avant le 20 juin 2026.
Cette mesure s’applique, à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence selon les mêmes conditions précitées.
Les créances fiscales bénéficiant des calendriers de paiement en cours conformément à des mesures de régularisation antérieures sont exclues des dispositions du présent numéro.
2) Sont abandonnés, 50% du montant restant des amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 20 juin 2026 ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition de payer les montants exigibles en une seule fois ou de souscrire un calendrier de paiement et de payer la totalité de la première tranche dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2026.
Les créances fiscales bénéficiant des calendriers de paiement en cours conformément à des mesures de régularisation antérieures sont exclues des dispositions du présent numéro.
3) La durée maximale du calendrier de paiement prévu aux numéros 1 et 2 du présent article est fixée à cinq ans. Le calendrier de paiement est fixé par un arrêté du ministre chargé des finances selon la qualité du débiteur, le montant restant dû, ainsi que les délais limites et le nombre des tranches trimestrielles de paiement.
4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les calendriers de paiement peuvent être prorogés sur demande motivée du contribuable, adressée au receveur des finances compétent sans que la prorogation n'excède la période maximale fixée à cinq ans.
5) Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque article au titre duquel le débiteur s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales de son recouvrement. Est applicable pour chaque tranche non payée dans le délai fixé par les calendriers souscrits, une pénalité de retard au taux de 1.25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.
6) L’avantage prévu au présent article est déchu après un délai de 120 jours à partir de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement du débiteur. Les montants non payés restent exigibles en principal, pénalités et frais de poursuite.
7) Nonobstant le calendrier conclu et prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux montants ayant fait l’objet de décisions de restitution.
8) L’application des mesures de l’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait objet d’un jugement passé en la force de la chose jugée.
Le bénéfice des précédentes dispositions du présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par le contribuable de son droit au recours juridictionnel et à la restitution des sommes perçues en trop.
II. Régularisation des déclarations fiscales non déposées et dépôt de déclarations fiscales rectificatives :
Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81, 82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d’enregistrement, échus avant le 31 octobre 2025 et déposés à partir du 1er janvier 2026 jusqu’à la fin du mois de septembre 2026 à condition de payer le principal de l’impôt exigible, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives même déposées après l’intervention des services fiscaux ou après la notification des résultats d’une vérification fiscale.
Régularisation des dettes des clients de la Banque tunisienne de solidarité
Art 70
Les clients de la Banque tunisienne de solidarité ayant des dettes exigibles depuis plus de dix (10) ans jusqu’à la fin du mois de décembre 2025 bénéficient :
1. du rééchelonnement du principal de la dette et des intérêts conventionnels sur une durée maximale de sept (7) ans, dont une période de grâce ne dépassant pas six (6) mois, au taux d’intérêt initial.
2. de la prise en charge par la Banque de cinquante pour cent (50 %) des intérêts de retard et le pourcentage restant est supporté par le client.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné au paiement par le client, avant la fin du mois de décembre 2026, d’un montant au moins égal à dix pour cent (10 %) du principal de la dette restant dû à la fin du mois de décembre 2025.
Les dossiers sont traités au cas par cas, conformément à une politique de recouvrement arrêtée par le conseil d’administration de la Banque.
Pour bénéficier de cette mesure, les personnes concernées doivent déposer des demandes à cet effet dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2026.
Soutien aux enfants diabétiques issus de familles pauvres et à faible revenu
Art 71
Il est attribué aux enfants atteints de diabète issus de familles pauvres et à faible revenu, inscrits au programme Amen Social, une subvention financière d'un montant de 150 dinars au titre des frais d'acquisition d'un glucomètre sans lancette.
Les conditions et les procédures d'attribution de cette subvention sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Réduction des droits de douane dus sur les produits du secteur optique
Art 72
Est réduit à 10% le taux des droits de douane selon le tarif autonome prévus au tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, dus sur les lunettes médicales, les montures et leurs pièces relevant des positions tarifaires Ex. 90.03 et Ex. 90.04.
Exonération des droits de douane dus sur les équipements d’occasion liés aux énergies renouvelables n’ayant pas de similaires fabriqués localement
Art 73
Est modifié les dispositions de paragraphe 7.21.1 du paragraphe 7.21 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation comme suit :
Paragraphe 7.21.1 (nouveau) :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, bénéficient de l’exonération des droits de douane les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les matières premières et produits semi-finis destinées à leur fabrication.
Simplification des procédures de preuve du rapatriement des produits d’exportation
Art 74
Est accepté, dans le cadre de la facilitation des procédures administratives liées au suivi des opérations d’exportation et à la preuve de rapatriement des ses produits, les relevés bancaires de l’exportateur comme moyen suffisant de prouver l’alimentation des comptes bancaires par les produits d’exportation tout en respectant les délais légaux et sans qu’il soit exigé une attestation de quitus bancaire.
Le ministère des finances, la direction générale des douanes, les banques, les offices et les organismes compétents chargés du contrôle des transactions financières et extérieures, chacun dans son domaine de compétence, acceptent ces relevés bancaires comme documents officiels prouvant, à condition qu'ils:
- soient émis directement par les établissements bancaires qui tiennent le compte.
- contiennent l'identité du titulaire du compte.
- précisent la date, le montant et la source du virement.
Cette preuve est suffisante pour toutes les procédures administratives et financières relatives au suivi du rapatriement tout en gardant la possibilité pour les autorités compétentes de demander des précisions complémentaires si nécessaire, sans que cela n'entraîne un retard ou suspension des dossiers des exportateurs.
Révision du régime fiscal applicable aux matériels et équipements utilisés dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel
Art 75
1- La taxe sur la valeur ajoutée :
L’application du taux de 7% à l’ensemble de matériels et équipements utilisés dans la photographie cinématographique, la photographie et la production audiovisuelle, au profit des établissements et sociétés légalement déclarés.
2- Les droits de douane:
Exonération totale (0%) des droits de douane à l’importation des matériels destinés aux activités culturelles et audiovisuelles au profit des entreprises œuvrant dans ce domaine et les projets émergents.
| 0069100002 | Equipements et éclairage cinématographiques |
| 90071000904 | Appareil photo (caméra) |
| 90021100006 | Objectifs d’appareil photo |
| 85258900997 | Appareil photo numérique |
| 90066100004 | Equipements d’éclairage (flash) |
| 90069900002 | Equipements d’éclairage cinématographique |
| 90063000921 | Caméras sous-marines |
| 96200010016 | Trépieds pour caméras et éclairage |
| 85181000006 | Microphone pour la prise de son vidéo |
Elargissement du champ d’intervention du Fonds de financement du repos
biologique dans le secteur de la pêche marine
Art 76
Est ajouté au premier paragraphe de l’article 11 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, ce qui suit :
Le Fonds assure également l’octroi aux travailleurs du secteur de la pêche marine (les marins-pêcheurs) d’aides et d’indemnités résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus lors de l’exercice de leur activité professionnelle, ainsi que des indemnités dues en cas de décès, de noyade ou de disparition en mer.
Régularisation de la situation des promoteurs des petites et moyennes entreprises et des nouveaux promoteurs bénéficiaires des ressources du Fonds de promotion et de décentralisation industrielles qui ont été libérées depuis plus de quinze (15) ans et n’ont pas été cédées en totalité ou partiellement.
Art 77
Les nouveaux promoteurs ainsi que les promoteurs de petites et moyennes entreprises bénéficiaires des ressources du Fonds de promotion et de décentralisation industrielles, sont exonérés du paiement des intérêts constatés à compter de la libération de la participation du Fonds, et ce pour les participations qui n’ont pas été cédées, totalement ou partiellement, après une période de quinze (15) ans à compter de l’année de libération de la participation, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de cette mesure est conditionné par l’accomplissement de toutes les tentatives et procédures légales relatives à la cession de la participation du Fonds par les sociétés d’investissement chargées de la gestion de ces participations et notamment les procédures de cession de la participation selon les voies légales disponibles et conformément aux règles de la concurrence.
Le principal de la participation est rééchelonné sur une période maximale de sept (7) ans, majoré d’un taux de 3% pour les nouveaux promoteurs et du taux de l’appel d’offres appliqué par la Banque centrale de Tunisie pour les promoteurs des petites et moyennes entreprises.
Les sociétés d’investissement chargées de la gestion des participations imputées sur les ressources du Fonds peuvent appliquer la même procédure pour la participation financée sur leurs ressources propres et qui a été libérée parallèlement à la participation du Fonds, et ce, au cas par cas, conformément à une politique de cession adoptée par ces sociétés et fixée par leurs conseils d’administration.
La cession de la participation imputée sur les ressources du Fonds s’effectue parallèlement avec la cession de la participation financée sur les ressources propres des sociétés d’investissement, et ce, d’une manière proportionnelle à leur participation par rapport à celle du Fonds.
Les demandes de bénéfice de cette mesure doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2026.
Facilitation de la situation des personnes au titre des créances non fiscales constatées
Art 78
Sont abandonnés, les frais de poursuite et les pénalités de recouvrement relatifs aux créances non fiscales constatées, le recouvrement du principal de la créance s’effectue selon un calendrier de paiement établi à cet effet.
Sont concernées :
- les ordres de restitution de fonds émis par les différents ministères;
- les créances afférentes à l’exploitation du domaine public maritime relatives aux redevances dues au titre des autorisations d’exploitation du domaine de l’Etat ou du littoral;
- les redevances et taxes émises par le ministère de l’industrie au titre de la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
- les loyers et les autres redevances non fiscales constatées.
Ces mesures s’appliquent à toutes les redevances non fiscales constatées auprès des recettes des finances avant le 1er janvier 2026.
Fonds de la santé animale
Art 79
Est créé un fonds spécial du Trésor dénommé « Fonds de la santé animale ».
Le financement du Fonds repose sur :
1. Le budget des services vétérinaires
-le financement de l’acquisition des vaccins.
-la réalisation des analyses en laboratoire.
- le financement des campagnes nationales de vaccination.
2. Les ressources du fonds de concours numéro10
- Créé par arrêté du ministre des finances en date du 29 janvier 2003 et révisé par l’arrêté n° 57 du 17 juin 2019.
- Lié à la loi n° 99-24 relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation.
- Décret gouvernemental n° 2016-1269 du 14 novembre 2016, modifiant le décret n° 2001-576 du 26 février 2001, fixant le montant, les modalités de perception et d’utilisation de la contribution relative aux opérations de contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation.
3. Les contributions des entreprises de traitement et de transformation des produits d’origine animale et des mangeailles.
- Sont payées en contrepartie des inspections officielles, au moyen d’un timbre fiscal apposé sur chaque document.
4. Un pourcentage de 1 % prélevé sur les 12 % de l’ensemble des bénéfices de la Pharmacie Centrale résultant des vaccins, sérums et médicaments vétérinaires.
5. La création d’une redevance de 1 % du chiffre d’affaires des entreprises importatrices d’équipements, de matériels, de machines et de fournitures de laboratoire, ainsi que d’analyses destinées aux domaines de la production animale.
Le Fonds contribue également à l’indemnisation des agriculteurs pour les dommages causés par les maladies et épizooties animales. Ses domaines d’intervention et les modalités de sa gestion sont fixés par une loi.
Allègement de la fiscalité des produits destinés à l’alimentation animale
Art 80
Sont exonérés des droits de douane et suspendue la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’importation les produits suivants :
| Numéro de Tarif | Désignation des produits |
| EX 230990 | Blocs à lécher contenant un taux d’au moins 40 % de cendres |
| EX 2309 | Poudre de lait destinée à l’alimentation des veaux |
Pour bénéficier dudit avantage fiscal, le bénéficiaire est tenu de présenter une autorisation des services concernés du ministère chargé de l’agriculture.
Soutien aux personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme (TSA)
issues de familles pauvres et à faible revenu
Art 81
Il est attribué aux enfants issus de familles pauvres et à faible revenu, inscrits au programme « Amen Social » et atteints du trouble du spectre de l'autisme, une subvention financière mensuelle d'un montant de 150 dinars au titre de la prise en charge d’une partie des frais liés à leur réadaptation et à leur insertion.
Les conditions et les procédures d'attribution de cette subvention sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Régularisation des biens mobiliers mis en fourrière municipale
Art 82
Peut être régularisée la situation des biens mobiliers saisis et mis en fourrière municipale à la date de promulgation de la présente loi, moyennant le paiement de 30 % des taxes municipales dues à la date de la régularisation, à condition que celle-ci intervienne avant le 31 décembre 2027.
Il incombe, pour les fins de régularisation de la situation des biens mobiliers mentionnés ci-dessus et déposés par les services de la douane, les autorités sécuritaires auprès des municipalités, ou dans le cadre de litiges judiciaires, de présenter ce qui atteste de main-levée, un reçu de régularisation ou un jugement définitif.
Révision des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidant à l’étranger dans la cadre de réalisation ou de participation dans des projets
Art 83
Sont abrogées les dispositions de l’article 33 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi des finances pour l’année 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et remplacées par dispositions suivantes :
Article 33 (nouveau)
1) Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient d’un privilège fiscal au titre de l’importation ou l’acquisition d’équipements, matériels et un seul camion relevant de la position tarifaire 8704, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l’incitation aux investissements, et ce, comme suit :
- L’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des taxes dues sur le chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements et du matériel.
- Le paiement de 10 % du montant des droits et taxes dus sur le camion.
2) Les avantages fiscaux cités au paragraphe 1 du présent article sont accordés une fois tous les cinq ans, à l'exception du camion.
3) Sont exclus du privilège fiscal accordé, le camion et le matériel roulant relevant la position tarifaire du 87.01 au 87.05 dont l’âge à l’importation dépasse 5 ans à compter de la date de sa première mise en circulation à l'exception des tracteurs agricoles relevant la position tarifaire 8701 et dont l'âge ne doit pas dépasser dix ans à compter de la date de sa première mise en circulation.
Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 74-101 susmentionnée restent en vigueur jusqu'à fixation des conditions et règles d’application des dispositions du présent article par décret.
Abandon des pénalités de retard dues sur les marchés publics
Art 84
Nonobstant les dispositions contraires antérieurs, sont abandonnées d’office les pénalités de retard dues sur les marchés publics conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et les marchés publics relatifs à l’acquisition de matériels, services et équipements ayant fait l’objet d’une déclaration de réception provisoire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026.
Demeurent appliquées la ou les formules de révision pour les marchés sus indiqués ayant été conclus sur la base de prix révisables et sans considération des effets de l’atteinte des plafonds des pénalités de retard prévus dans les contrats.
Appui au financement des petites et moyennes entreprises et des startups
Art 85
Est remplacée l’expression " du 1er janvier au 31 décembre 2025 " mentionnée aux articles 50 et 51 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025, par l’expression " du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ".
Permettre à certaines activités de soutien de bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements nécessaires à l’investissement
Art 86
Est abrogée l’expression « et des activités de soutien telles que définies par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les société » prévue au numéro 2 de l’article 13 ter du code de la taxe sur la valeur ajoutée et remplacée par l’expression « et des activités de soutien fixées en vertu de la réglementation en vigueur ».
Poursuite de l'application des dispositions exceptionnelles de la contribution sociale de solidarité
Art 87
1) Sont modifiées les dispositions du troisième paragraphe du paragraphe 6 de l'article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 comme suit :
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années allant de 2023 à 2026, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième tiret du paragraphe 2 du présent article.
2) Sont modifiées les dispositions du troisième paragraphe du paragraphe 7 de l'article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 comme suit :
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus servant de base pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont le délai de déclaration intervient au cours des années allant de 2023 à 2026, et ce, nonobstant les dispositions du premier tiret du paragraphe 2 du présent article.
Renforcement de l'équité fiscale entre particuliers
Art 88
Sont abrogées les dispositions de l'article 23 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 et remplacées par ce qui suit:
1) Est exigible au 1er janvier de chaque année sur la fortune des personnes physiques y compris la fortune revenant à leurs enfants mineurs sous leur tutelle provenant de biens immeubles et meubles, un impôt intitulé "impôt sur la fortune" liquidé au taux de :
- 0,5% de la fortune dont la valeur varie de 3 millions de dinars à 5 millions de dinars.
- 1% de la fortune dont la valeur est supérieure à 5 millions de dinars.
2) Sous réserve des conventions de non double imposition signées avec les autres pays si nécessaire, l'impôt sur la fortune s'applique aux :
- immeubles et meubles situés en Tunisie quel que soit le lieu de résidence du redevable.
- immeubles et meubles situés en Tunisie ou à l’étranger dans le cas où le redevable est résident en Tunisie selon la législation fiscale en vigueur.
3) L'impôt sur la fortune est dû sur la valeur des immeubles, des fonds de commerce, et des meubles acquis quel que soit leur nature, à l'exception des biens suivants:
- L’habitation principale du redevable et les meubles meublants y afférant,
- Les immeubles et meubles destinés à l'exploitation professionnelle et les fonds de commerce effectivement exploités,
- Les véhicules non utilitaires dont la puissance fiscale est égale ou inférieure à douze (12) chevaux,
- Les biens déposés auprès des banques et établissements financiers ou auprès de la Poste tunisienne.
4) La valeur de la fortune soumise à l'impôt est déterminée sur la base de sa valeur après déduction des dettes supportées prévues par le code des droits réels excepté les garanties réelles au profit des sociétés.
5) L’impôt sur la fortune est déclaré dans un délai maximum ne dépassant pas la fin du mois du juin de chaque année selon un modèle établi par l'administration, ledit impôt peut être déclaré et payé par les moyens électroniques fiables.
L’impôt sur la fortune est soumis concernant la déclaration, le contrôle, le contentieux, la prescription, la restitution, les infractions et les sanctions aux dispositions prévues au code des droits et procédures fiscaux.
6) L’impôt sur la fortune doit être établi et déclaré :
- Au lieu du domicile principal porté sur la dernière déclaration de l’impôt sur la fortune et à défaut de ceci au lieu de domicile porté sur la carte d’identité nationale pour les personnes physiques n’exerçant pas une activité et ne réalisant pas des revenus au sens des numéros 1 et 2 du premier paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux.
- Au lieu de l’immeuble ou le meuble pour les personnes physiques n’exerçant pas une activité et ne réalisant pas des revenus au sens des numéros 1 et 2 du premier paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux et qui n’ont pas un domicile principal en Tunisie ou au lieu de l'immeuble ou le meuble ayant la valeur la plus élevée lorsqu’elles sont propriétaires de plus d’un immeuble ou meuble en Tunisie ou au lieu de l’un de ces immeubles ou meubles en cas d’égalité de la valeur déclarée de tous les immeubles ou les meubles.
Le service de l’administration fiscale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu du domicile principal du contribuable demeure compétent conformément aux dispositions du premier tiret du précédent paragraphe même s’il est avéré à travers les actes de vérification que le domicile déclaré qu’il est exonéré de l’impôt sur la fortune n’est pas le domicile principal effectif du contribuable.
Art 89
La Banque nationale agricole est tenue de consacrer annuellement une proportion ne pouvant être inférieure à trente pour cent (30 %) du volume de ses financements destinés à l’investissement au profit des systèmes de production relevant du secteur agricole.
Ces financements sont accordés à des taux d’intérêt préférentiels fixés par la Banque centrale de Tunisie.
La Banque nationale agricole est tenue d’ouvrir des lignes de financement saisonnières à des taux d’intérêt préférentiels visant à couvrir les besoins nécessaires au financement des saisons de production agricole.
En cas de manquement de la Banque nationale agricole aux obligations prévues aux premier et deuxième paragraphes du présent article, une pénalité financière est appliquée à son encontre et versée au profit du Fonds d’indemnisation des dommages agricoles résultant des catastrophes naturelles.
Le montant de la pénalité ainsi que les modalités de constatation de l’infraction et de son recouvrement sont fixés par décret, sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.
Les mécanismes et procédures d’application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des systèmes de production prioritaires et le suivi de l’exécution des engagements de la Banque, sont fixés par décret, sur proposition des ministres chargés des finances et de l’agriculture.
Art 90
Recrutement des agents non-exerçants du mécanisme 16.
Art 91
Est ajouté à l'article 44 ter du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, le paragraphe suivant :
1- Toutefois, les concernés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100.000 dinars annuellement, qui n'ont pas effectué des opérations d'importation, n'exerçant ni l'activité de commerce de gros ni une activité de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ou de courtage et n'ayant pas été soumis au régime réel suite à une opération vérification fiscale, peuvent payer un impôt forfaitaire optionnel annuellement selon la classification sur la base du chiffre d'affaires déclaré spontanément ou redressé, comme suit:
- 4.000 dinars pour la première catégorie ayant réalisé un chiffre d'affaires dans la limite de 50.000 dinars,
- 5.000 dinars pour la deuxième catégorie ayant réalisé un chiffre d'affaires entre 50.001 dinars et 100.000 dinars.
La personne exerçant l'activité dans les zones rurales et les villages paye la moitié du montant exigible.
L'impôt est considéré libératoire dans la limite des chiffres d'affaires déclarés spontanément compte tenu de bénéfices nets forfaitaires ne dépassant pas 25% du chiffre d'affaires déclaré spontanément.
La personne ayant opté pour le paiement de l'impôt selon le régime forfaitaire optionnel de l'impôt sur le revenu n'est pas soumise à la vérification fiscale pour une durée de six ans. Ceci ne fait pas obstacle aux opérations de contrôle et de vérification fiscales conformément à la législation en vigueur sur la base d’informations certaines dont dispose l'administration sur l'accroissement non justifié du patrimoine, l'exercice d’activités ayant trait à des opérations d'importation, de commerce de gros ou une activité de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ou de courtage.
Le régime forfaitaire est renouvelé automatiquement pour les personnes ayant opté pour l’imposition selon le régime forfaitaire optionnel, nonobstant les lois contraires et les dispositions de l'article 44 bis et ne peut faire l’objet de renonciation sauf en cas d'une demande d'assujettissement selon le régime réel ou en application des dispositions de l'article 44 sexies.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux activités déclassées au régime réel prévues par le décret n° 2022-802 suivantes: cafés de toute catégorie à l'exception des salons de thé et des buvettes, mécanique automobiles, tôlerie et peinture automobile, électricité, électricité automobile, vente de viandes rouges et dérivés, vente de pâtisserie et de glace à l'exception de celles ouvertes dans les grands espaces commerciaux et dans les groupements commerciaux importants dans les grandes villes.
Les délais du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt forfaitaire optionnel sont fixés selon deux tranches égales, la première jusqu'au 25 avril et la deuxième jusqu'au 25 octobre.
Le contribuable soumis au régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu peut opter pour le télépaiement de l'impôt.
Art 92
Recrutement de tous les inscrits sur les listes d'attente au poste d'aide-soignant au ministère de la santé.
Art 93
Bénéficient d'une exonération exceptionnelle conformément aux dispositions suivantes :
- Exonération des titulaires de cartes de soins à tarif réduit et des détenteurs des cartes de soin filière publique des dettes impayées auprès des établissements de santé publics, dont l'échéance dépasse dix (10) ans, à condition que le montant principal de la dette n'excède pas 1500 dinars.
- Tous les citoyens ayant des dettes impayées auprès des établissements de santé publics bénéficient d’une amnistie totale des pénalités de retard et peuvent échelonner le remboursement du principal de la dette selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Cette exonération ne s’applique pas aux dettes impayées liées aux accidents de la circulation et aux accidents de violence.
Les modalités d’application du présent article et les délais maximaux pour en bénéficier sont fixés par décret.
Art 94
Sont abrogées les dispositions de l’article 50 (bis) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par l'article 15 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022 et les dispositions de l'article 53 (bis) de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales et remplacées par ce qui suit :
Art 50 (bis nouveau) et Art 53 (bis nouveau)
Un congé pour la création d'une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable d'une façon annuelle de trois (3) autres années. Ce congé peut être attribué dans le cadre des dispositions du titre IV de la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives.
Le congé est accordé par arrêté du chef de l'administration ou par décision du chef d'établissement.
Nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale durant toute la période du congé pour la création d'une entreprise sans avoir droit à l'avancement et à la promotion. Sur cette base, l'intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l'administration se charge de verser les contributions mises à la charge de l'employeur. Le fonctionnaire continue de bénéficier de demi-salaire pendant la première année du congé. Dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional, le fonctionnaire continue de bénéficier de demi-salaire pendant une période de deux ans.
Est abrogée l’expression « pour une deuxième année ou une troisième année dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional» mentionnée au premier paragraphe de l'article 50 (quater) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et au premier paragraphe de l'article 53 (ter) de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.
Art 95
Est créé un fonds spécial dénommé Fonds pour la justice environnementale et le développement durable, financé par un prélèvement de 1 % sur les bénéfices des entreprises extractives, des industries de transformation et des carrières, ainsi que par les dons et les ressources éventuellement allouées à partir du budget de l’Etat.
Le Fonds intervient dans les zones environnementalement affectées.
Art 96
Est créé un Fonds de soutien matériel et social des orphelins issus de familles nécessiteuses ou à faible revenu, placé sous tutelle du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, qui est financé :
- dans le cadre de la contribution sociétale des établissements publics et privés, selon un taux fixé par un texte réglementaire;
- par les dons et contributions privées.
Art 97
Titularisation des agents et ouvriers des crédits délégués auprès du ministère de l'intérieur et prise en compte des années d'ancienneté.
Art 98
Le présent article réglemente et fixe les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, ainsi que l'ouverture et le fonctionnement des comptes suivants :
- des comptes en devises au nom des tunisiens résidents en République tunisienne.
Conditions d'ouverture des comptes :
Les personnes physiques résidentes ayant la nationalité tunisienne peuvent ouvrir des comptes en devises sur les livres des intermédiaires agréés. L'ouverture desdits comptes n'est pas soumise à la condition prévue aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, les règles de fonctionnement desdits comptes en devises convertibles ne sont pas soumises à l'approbation préalable de la Banque centrale de Tunisie.
Lesdits comptes peuvent être crédités par des devises convertibles sans autorisation préalable, par :
- Les montants provenant d'un autre compte en devises ou en dinars convertibles.
- Les intérêts perçus sur les montants déposés sur le compte, à condition qu'ils soient placés par l’intermédiaire agréé à un taux avantageux, conformément aux conditions fixées par la Banque centrale de Tunisie.
- Les montants provenant de l'allocation touristique annuelle.
Les comptes en devises convertibles peuvent être débités sans autorisation préalable pour toute opération de règlement à l'étranger.
- pour la remise de devises étrangères au titulaire du compte en vue d’un voyage à l'étranger.
- pour créditer un autre compte en devises.
Ledit compte ne peut en aucun cas être débiteur.
Les intérêts perçus sur les montants déposés sur ledit compte sont soumis à une taxe de 0.01 %.
Art 99
Sont abandonnées les taxes de circulation dues au titre des années 2022, 2023 et 2024, y compris celles ayant fait l’objet de procès-verbaux fiscaux pénaux avant le 1?? janvier 2026, à condition du paiement, dans les délais prévus par la législation en vigueur et avant le 31 décembre 2026, des taxes de circulation, dues au titre des années 2025 et 2026.
Art 100
La titularisation des ouvrières de nettoyage rémunérées sur la Régie d’avance de la Poste tunisienne.
Art 101
La titularisation des agents contractuels et occasionnels exerçant dans les hôpitaux publics.
Art 102
Sont abrogés les articles 3 et 5 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés telle que modifiée par les textes subséquents, et remplacés par ce qui suit :
Art 3 (nouveau)
La pension de retraite prévue par la présente loi est liquidée comme suit :
- Une législature : 30 % de l'ensemble des indemnités parlementaires.
- Deux législatures : 60 % de l'ensemble des indemnités parlementaires.
- Trois législatures et plus: 90 % de l'ensemble des indemnités parlementaires.
Art 5 (nouveau)
L'ensemble des indemnités parlementaires attribuées aux députés bénéficiaires des dispositions de la présente loi sont soumises à une retenue pour pension de retraite égale à 13,25 % au profit de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui bénéficie en outre d'une contribution de l'Etat égale à 20,5 % de ces mêmes indemnités prélevées sur le budget de la Chambre des députés, ces montants sont payés jusqu'à la cessation du bénéfice des indemnités parlementaires attribuées aux députés bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Art 103
Les dispositions des articles 3 et 5 susmentionnés prennent effet à compter du 13 mars 2023.
Les députés concernés par son application sont exemptés du paiement des montants qui leur sont imputés pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Art 104
Modification de l'article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001:
2) Bénéficient de l’abattement fiscal susmentionné, les tunisiens résidents en Tunisie, lors de l’importation d'un véhicule de tourisme ou d’un véhicule utilitaire une fois tous les cinq (5) ans conformément à la législation en vigueur ou à titre de don entre membres de la même famille tel que défini par les dispositions du l’article 22 du Code des douanes, ou de tout citoyen tunisien résidant à l'étranger, quel que soit son lien de parenté avec les personnes handicapées ou lors de l’acquisition auprès de concessionnaires exploitant un entrepôt privé particulier ou encore lors de l’acquisition de voitures fabriquées localement et ce, à condition:
- Que la personne handicapée soit titulaire d’un permis de conduire conformément à la législation en vigueur « à l'exception de l’handicap visuel et mental pour l'approbation du permis de conduire ordinaire via un accompagnateur »,
- Que la voiture de tourisme ou utilitaire soit aménagée spécialement pour son utilisation selon le type d’handicap,
- Qu’à la date de son entrée en Tunisie, l’âge du véhicule ne dépasse pas dix (10) ans et ce à compter de la première mise en circulation.
- Que la valeur du véhicule ne dépasse pas 150 mille dinars.
- De présenter, conformément à la législation en vigueur, le matricule fiscal lors de la demande de bénéfice de la voiture utilitaire.
3) en cas d’immobilité totale "et pour les personnes atteintes d’handicap visuel ou mental", selon la législation en vigueur, le conjoint, les ascendants, ou les descendants ou l’accompagnateur peuvent être autorisés à conduire la voiture de tourisme.
4) Il est interdit de céder le véhicule pendant une période de 5 ans pour toute personne bénéficiant de cet avantage.
Art 105
Il est autorisé aux agriculteurs à importer et à utiliser des drones exclusivement destinés à l’usage agricole.
Art 106
Est créé une ligne de financement au titre du budget de l’Etat pour l’année 2026, destinée à la restructuration des exploitations agricoles domaniales dont la superficie dépasse 1000 hectares.
Les crédits y afférents sont mobilisés à partir des recettes provenant de la régularisation de la situation des forages agricoles non autorisés, conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi de finances pour l’année 2025.
Art 107
La régularisation de la situation des maîtres et professeurs suppléants chargés de l’enseignement dans les établissements éducatifs avant 2008 et 2006 et les intégrer dans le ministère de l’éducation.
Art 108
Sont titularisés les agents et cadres des municipalités créées et qui sont recrutés dans le cadre du programme de renforcement des ressources humaines des municipalités selon la circulaire du ministre de l'intérieur n° 1 du 3 mars 2023 et qui permet aux municipalités créées de recruter des cadres titulaires de diplômes supérieurs à travers des contrats.
Art 109
Est créé exceptionnellement et temporairement un programme spécifique pour régulariser les situations professionnelles des agents et fonctionnaires appartenant aux instances publiques indépendantes qui ont été dissoutes ou dont l’activité a cessé quelle que soit la raison.
Ce programme concerne :
Les agents et les fonctionnaires en exercice et qui sont encore dans une situation légale,
Les agents et les fonctionnaires non exerçant dont leurs contrats ou missions ont été arrêtés de manière coercitive, et sans motif disciplinaire ou administratif légal, dans le cadre d’une restructuration ou d’une réforme institutionnelle. La Présidence du Gouvernement en coordination avec le ministère des finances et le ministère des affaires sociales prend les mesures nécessaires pour intégrer les agents concernés dans les cheminements de carrière de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, tout en conservant leurs anciennetés et leurs droits pécuniaires acquis.
Les conditions et les délais d’intégration ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixés par décret.
Date d’application des dispositions de la loi de finances pour l’année 2026
Art 110
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de celles prévues aux articles 56, 60, 61 et 62 de la présente loi.
Les dispositions des articles 60 et 62 ne s’appliquent pas aux marchandises importées dont les titres de transport ont été établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, destinées au territoire douanier tunisien et déclarées directement à la consommation sans avoir été placées sous le régime des entrepôts ou des zones franches.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 décembre 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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