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En vigueurC R T 2022/T 4· 17/08/2022

Constitution de la République Tunisienne 2022 : Chapitre IV : La fonction exécutive

JORT #92 · 18/08/2022

Article  87

La fonction exécutive est exercée par le Président de la République assisté d’un Gouvernement présidé par un Chef du Gouvernement.    

Article  88

Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Sa religion est l’Islam.                                                        

Article  89

La candidature au poste de Président de la République est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui n'est pas titulaire d'une autre nationalité, né(e) de père et de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.

Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.

La candidature est présentée à l’Instance supérieure indépendante pour les élections selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale.                                                        

Article  90

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées.

Le candidat ou la candidate doit être présenté(e) par des membres des assemblées représentatives élues, ou par des électeurs, conformément à la loi électorale.

Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux candidats au cours du second tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.

Si les élections ne peuvent avoir lieu à la date prévue, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi, jusqu’à ce que les causes qui ont engendré le report des élections cessent d’exister.

Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.                                                        

Article  91

Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution et de la loi ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.

Le Président de la République préside le Conseil de sécurité national.                                                        

Article  92

Le Président de la République élu, prête devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts en séance commune, le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la Constitution et la législation de l'Etat, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ».

Si ce serment ne peut être prêté devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, quelle qu’en soit la raison, le Président de la République le prête devant la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.

Article  93

Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être transféré provisoirement, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre lieu du territoire de la République.                                                        

Article  94

Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.                                                        

Article  95

Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.                                                        

Article  96

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.

Il adresse à ce sujet un message au peuple.

Dans ce cas, le Président de la République ne peut ni dissoudre l’une ou les deux assemblées, ni déposer une motion de censure contre le Gouvernement.

Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse, à ce sujet, un message au peuple, à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.                                                        

Article  97

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou à la ratification d'un traité susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.                                                       

Article   98

Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.                                                        

Article  99

Le Président de la République dispose du droit de grâce.                                                        

Article  100

Le Président de la République détermine la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. Il peut s’adresser à eux conjointement, soit directement, soit par message.                                                        

Article  101

Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.                                                        

Article  102

Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.                                                       

Article  103

Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur réception.

Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à l'Assemblée des représentants du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, pour une seconde lecture. Si le projet de loi est adopté à la majorité des deux tiers, la loi est promulguée et publiée dans un nouveau délai n’excédant pas quinze jours.

Le droit de renvoi ne porte pas sur les lois relatives à la révision de la Constitution.

En cas de recours en inconstitutionnalité de la loi devant la Cour constitutionnelle, les délais de promulgation sont suspendus. Le Président de la République procède soit à la promulgation de la loi si la Cour constitutionnelle prononce sa constitutionnalité, soit au renvoi de celle-ci à l'Assemblée des représentants du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, chacun selon ses compétences.                                                        

Article  104

Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.                                                        

Article  105

Les projets de loi et de décret à caractère réglementaire font l’objet de délibération au Conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Chef du Gouvernement et le membre du Gouvernement intéressé.                                     

Article  106

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Chef du Gouvernement.                                                        

Article  107

En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Chef du Gouvernement, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts.                                                        

Article  108

Pendant la durée de l'empêchement, le Gouvernement est maintenu jusqu'à la fin de l’empêchement, même s'il est l'objet d'une motion de censure. Le Président de la République informe l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts de la délégation provisoire de ses pouvoirs.                                                        

Article  109

En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu ou pour toute autre cause, le Président de la Cour constitutionnelle est alors immédiatement investi provisoirement des fonctions de Président de l’Etat pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts réunis en séance commune et, le cas échéant, devant la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.

Le Président de la République par intérim exerce provisoirement les fonctions présidentielles. Il ne lui est pas permis de recourir au référendum, de démettre le Gouvernement, de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple ou le Conseil national des régions et des districts ou de prendre les mesures exceptionnelles.

Pendant la période de présidence par intérim, l'Assemblée des représentants du peuple ne peut présenter de motion de censure contre le Gouvernement.

Pendant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.

Le nouveau Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, ou l’un des deux, et organiser des élections législatives anticipées.                                                        

Article  110

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat présidentiel, tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus à son égard. Les procédures peuvent reprendre leurs cours après la cessation de ses fonctions.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

 Article  111

Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.                                                        

Article  112

Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.                                                        

Article  113

Le Chef du Gouvernement dirige et coordonne l'action du Gouvernement, et dispose de l’administration. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du Conseil des ministres ou dans tout autre conseil                                             

Article  114

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, dans le cadre de la séance plénière ou des commissions.

Tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, peut adresser aux membres du Gouvernement des questions écrites ou orales.

L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent inviter le Gouvernement ou un membre de celui-ci pour débattre de la politique menée, des résultats obtenus ou de ceux en cours de réalisation                             

Article  115

L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent conjointement s’opposer à la poursuite de l’activité du Gouvernement en déposant une motion de censure à son encontre, s’ils constatent que les actions qu’il entreprend ne sont pas conformes à la politique générale de l'Etat et aux choix fondamentaux prévus par la Constitution.

La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts. Le vote ne peut se tenir que quarante-huit heures après son dépôt.

Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres des deux assemblées réunies, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Chef du Gouvernement.

Article  116

En cas de dépôt d'une deuxième motion de censure contre le Gouvernement pendant la même législature, le Président de la République peut soit accepter la démission du Gouvernement soit dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, soit dissoudre l’un d’entre eux.

Le décret relatif à la dissolution doit prévoir la convocation des électeurs pour de nouvelles élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et des membres du Conseil national des régions et des districts, ou de l’un d’entre eux, dans un délai n’excédant pas trente jours.

En cas de dissolution des deux assemblées ou de l’une d’entre elles, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qu’il soumet à la ratification de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, ou à l’un d’entre eux uniquement, selon les compétences dévolues à chacune des deux assemblées.

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