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En vigueurCode COC 2020 / L 1 / T 8· 01/01/2020

Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 8 : De la preuve des obligations et de celle de la libération

Chapitre Premier Dispositions générales Article 420 La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut. Article 421 Lorsque le demandeur a prouvé l ‘existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est

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