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En vigueurCode 2016/ Titre 4· 01/01/2016

Code de travail maritime 2016 : Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin

CHAPITRE PREMIER DE LA REMUNERATION DES MARINS Section I  Des modes des rémunérations Article 55  Le marin est rémunéré de ses services, soit à salaire fixe, soit à profits éventuels ou au fret, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération

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