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En vigueurCode 2016 / D P· 01/01/2016

Code du travail maritime 2016 : Dispositions préliminaires

Article Premier  Au sens du présent code, dont le champs d'application est limité aux engagements contractés pour servir à bord des navires tunisiens à posséder un registre d'équipage, on entend par : 1) Armateur : toute personne physique ou morale qui assure l'équipemen

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